Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant "Les Cigales" ... 13340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Marignane,
2°- lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de 1982 : "Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196 ..." ; qu'aux termes de l'article 196 : "Sont considéré comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ;
Considérant, d'une part, qu'en admettant que Mlle Y... ait vécu, durant l'année 1982, avec M. X..., il est constant qu'elle n'était pas mariée avec lui ; que, dès lors, ses revenus ne pouvaient au titre de l'année 1982 être imposés par application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, avec ceux de M. X... et au nom de celui-ci ; que la circonstance que Mlle Y... ait épousé M. X... en 1983 est sans influence sur la détermination de l'imposition due au titre de 1982 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, au cours de l'année 1982, perçu un revenu de 82 020 F qui lui a permis de subvenir, au moins en partie, à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants mineurs dont il a eu la garde jusqu'au 1er octobre 1982 ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mlle Y... ait concouru à cet entretien et à cette éducation durant l'année 1982 ne permet pas à elle seule de la regarder comme ayant recueilli ces enfants, au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts, pendant l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., née Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.