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06/04/1987 | FRANCE | N°41999

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 41999


Vu la décision n° 41 999 du 22 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 16 septembre 1977 pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. Frédéric X... au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 10 déc

embre 1981, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions de ...

Vu la décision n° 41 999 du 22 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 16 septembre 1977 pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. Frédéric X... au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 10 décembre 1981, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions de la requête, décidé qu'il sera procédé à une expertise contradictoire, aux fins :
1° d'examiner tous documents comptables et pièces justificatives produites par M. X... pour le magasin qu'exploitait en 1972 et 1973 ..., son épouse, et de faire connaître son avis sur la régularité de ces documents et sur leur valeur probante, en précisant notamment quelles étaient les caractéristiques de la machine additionneuse, puis de la caisse enregistreuse, utilisées dans ce magasin et la capacité des bandes de ces machines à retracer le détail journalier des recettes ;
2° de faire connaître le montant des recettes taxables qui lui paraîtrait devoir être retenu au vu des documents présentés par le requérant, si ce montant ne paraît pas devoir être celui qui découle des écritures comptables ; ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Frédéric X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision susvisée en date du 22 avril 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement en date du 10 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 16 septembre 1977 à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités s'élevant à 69 977,46 F et a ordonné une expertise avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces impositions ;
Considérant que, dans le rapport qu'il a déposé en exécution de la mission définie par la décision du Conseil d'Etat en date du 22 avril 1985, l'expert a constaté que les écritures comptables de l'entreprise, dont le vérificateur avait reconnu qu'elles étaient "régulières en la forme", comme ledit expert l'a relevé également, étaient assorties, sauf pour de très brèves périodes, des bandes de la machine additionneuse conserées par M. X... ; qu'il a souligné que figurait sur ces bandes l'intégralité des recettes en espèces avec des précisions suffisantes pour connaître par article le détail des recettes journalières et vérifier la concordance des ventes avec les indications du registre des entrées de marchandises ; que l'expert a noté également que la totalité de ces recettes ainsi que les dépenses et les versements en banque étaient reportés chaque jour sur le journal de caisse et qu'il y avait cohérence avec les soldes trimestriels sur les mêmes livres et les soldes annuels figurant sur les bilans ; que, si les rapprochements effectués par l'expert entre les mentions des registres d'entrées des marchandises et les mentions figurant sur les bandes additionneuses font apparaître certaines discordances entre les prix de vente figurant sur ces dernières et les prix figurant sur les registres, ces discordances, ainsi que l'expert l'admet, s'expliquent suffisamment par les soldes ou démarques et par la pratique des acomptes ; qu'il suit de là que la comptabilité peut être tenue pour sincère eu égard à la nature et à la dimension de l'entreprise, comme l'expert en a émis l'avis et que, dès lors, la seule circonstance que l'évolution de la marge brute aurait présenté une anomalie au cours des années 1971 et 1973, à la supposer établie ne suffit pas à retirer à cette comptabilité son caractère probant ; que M. X... apporte ainsi, par ses écritures comptables, la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge, sous réserve de montants de 1 090 F de droits et 248,40 F de pénalités qu'il ne conteste pas ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes auxquels M. X... a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 16 septembre 1977 sont ramenés respectivement à 1 090 F et 248 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions auxquelles il a été assujetti par l'avis de mise en recouvrement du 16 septembre 1977 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41999
Date de la décision : 06/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal, expertise

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 41999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41999.19870406
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