Vu la décision n° 40 963 du 22 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. X..., demeurant ... 62000 , tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 et 1973 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Arras, a ordonné une expertise aux fins :
1° d'examiner tous documents comptables et pièces justificatives produites par M. X... pour le magasin "Orly" qu'exploitait Mme X... à Arras, et de faire connaître son avis sur la régularité de ces documents et sur leur valeur probante, en précisant notamment quelles étaient les caractéristiques de la machine additionneuse utilisée par Mme X... et la capacité des bandes de cette machine à retracer le détail journalier des recettes,
2° de faire connaître le montant du bénéfice imposable qui lui paraîtrait devoir être retenu au vu des documents présentés par M. X..., si les bénéfices ne paraissent pas devoir être ceux qui découlent des écritures comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Frédéric X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, dans le rapport qu'il a déposé en exécution de la mission définie par la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 22 avril 1985, l'expert a constaté que les écritures comptables de l'entreprise, dont le vérificateur avait reconnu qu'elles étaient "régulières en la forme", comme ledit expert l'a relevé également, étaient assorties, sauf pour de très brèves périodes, des bandes de la machine additionneuse conservées par M. X... ; qu'il a souligné que figurait sur ces bandes l'intégralité des recettes en espèces avec des précisions suffisantes pour connaître par article le détail des recettes journalières et vérifier la concordance des ventes avec les indications du registre des entrées de marchandises ; que l'expert a noté également que la totalité de ces recettes ainsi que les dépenses et les versements en banque étaient reportés chaque jour sur le journal de caisse et qu'il y avait cohérence avec les soldes trimestriels sur les mêmes livres et les soldes annuels figurant sur les bilans ; que, si les rapprochements effectués par l'expert entre les mentions des registres d'entrées des marchandises et les mentions figurant sur les bandes additionneuses font apparaître certaines discordances entre les prix de vente figurant sur ces dernières et les prix figurant sr les registres, ces discordances, ainsi que l'expert l'admet, s'expliquent suffisamment par les soldes ou démarques et par la pratique des acomptes ; qu'il suit de là que la comptabilité peut être tenue pour sincère eu égard à la nature et à la dimension de l'entreprise, comme l'expert en a émis l'avis et que, dès lors, la seule circonstance que l'évolution de la marge brute aurait présenté une anomalie au cours des années 1971 et 1973, à la supposer établie, ne suffit pas à retirer à cette comptabilité son caractère probant ; que M. X... apporte ainsi, par ses écritures comptables, la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 décembre 1981 est annulé.
: Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt surle revenu au titre des années 1971 et 1973 et de majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville d'Arras ainsi que des pénalités dont les impositions supplémentaires ont été assorties.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.