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06/04/1987 | FRANCE | N°30771

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 30771


Vu la requête enregistrée le 9 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "REFCO", société à responsabilité limitée dont le siège est situé ..., Le Perreux-sur-Marne 94170 , représentée par sa gérante en exercice et liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1971 au 30 avril 1975 par avis de m

ise en recouvrement du 8 mars 1976,
2° lui accorde la décharge de l'imposi...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "REFCO", société à responsabilité limitée dont le siège est situé ..., Le Perreux-sur-Marne 94170 , représentée par sa gérante en exercice et liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1971 au 30 avril 1975 par avis de mise en recouvrement du 8 mars 1976,
2° lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SARL "REFCO",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société à responsabilité limitée REFCO ne soutient pas avoir été privée des garanties de la procédure contradictoire ; que l'administration, si elle souligne qu'elle aurait été en droit de recourir à la procédure de rectification d'office, ne s'en prévaut pas pour faire obstacle aux prétentions de la société ; que, par suite, le moyen que celle-ci tire de l'irrégularité dont serait entachée la procédure de rectification d'office est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée établi sur des recettes non déclarées :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans la rédaction applicable au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1971 au 30 avril 1975 : "1°. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a en ce qui concerne les achats, les ventes et les livraisons, par la livraison de la marchandise" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes taxables ont été reconstituées en prenant pour fait générateur les factures délivrées au cours de la période susmentionnée ; que la société n'établit pas que les dates des livraisons aient été différentes de celles des factures ; que, si la société se prévaut de la régularisation de ses omissions par un versement qu'elle a fait ultérieurement et qui a d'ailleurs donné lieu à dégrèvement, elle ne saurait valablement en déduire que l'administration aurait méconnu les dispositions applicables en matière de fait générateur ;
En ce qui concerne la taxe déduite du chef de matériels importés et les pénalités correspondantes :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible e la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation... b lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt" ; que, selon l'article 272 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les affaires faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée cesse d'y être assujettie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société REFCO a acquis en 1971 d'un fabricant américain du matériel de réfrigération pour un montant de 57 023 dollars ; qu'elle a régulièrement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce matériel et qu'elle en a imputé le montant, soit 36 603,58 F, sur d'autres versements au Trésor ; qu'en raison du défaut de paiement du prix convenu, la société américaine a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 12 novembre 1971, la mise sous séquestre d'une partie de ce matériel, d'une valeur de 8 705 dollars ; que, par jugement du 10 novembre 1972, le même tribunal a ordonné la restitution au vendeur du matériel saisi et a prononcé la résiliation de la vente a due concurrence ; qu'en conséquence et dans la mesure de cette résiliation, la déduction de la taxe qui avait grevé l'acquisition doit faire l'objet d'une régularisation par application des dispositions du 2-b de l'article 271 précité, mais qu'en vertu de l'article 272 du code général des impôts l'annulation de l'importation de ce matériel ouvre à la société REFCO, le droit de réclamer le remboursement de la taxe qu'elle avait elle-même initialement acquittée, en application des dispositions alors en vigueur du 1 de l'article 291 et de celles du 2 de l'article 283 du même code ; qu'ainsi, pour la partie du matériel restituée au vendeur étranger pour une contre-valeur de 8 705 dollars, la société REFCO n'est redevable d'aucune taxe ;

Considérant que pour le reste du matériel importé, le tribunal de commerce de Paris, par le même jugement du 10 novembre 1972, sans en annuler l'achat, a condamné la société REFCO à verser, outre des dommages et intérêts, le reliquat du prix d'un montant de 48 318 dollars ; que la société requérante affirme sans être contredite qu'elle l'a revendu et que ces ventes ont été régulièrement facturées ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit, sur le fondement de l'article 271 précité et du 1 de l'article 221 de l'annexe II au code, d'exiger le reversement de la taxe qui en avait grevé l'achat ; que, dès lors, la société REFCO est fondée à demander la réduction de l'imposition contestée à concurrence des droits et pénalités établis de ce chef ;
En ce qui concerne les autres pénalités :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la société REFCO ; qu'il y a lieu de substituer, sur les montants de taxe restant dus, les indemnités de retard aux pénalités initialement appliquées ;
Article 1er : La société REFCO est déchargée, à concurrence de 36 603,58 F des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, établis sur l'achat de marchandisesà un fournisseur étranger ainsi que des pénalités appliquées à la partie de l'imposition restant à sa charge auxquelles sont substituésles indemnités de retard dans la limite de la fraction de la pénalitéinitiale se rapportant à ces droits.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société REFCO est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société REFCO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 30771
Date de la décision : 06/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

CGI 269, 271 2 b, 272 1, 291 1, 283 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 30771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:30771.19870406
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