Vu la requête sommaire enregistrée le 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à Limoges 87000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 susvisée dispose que : "par dérogation aux dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois n° 64 1269 du 23 décembre 1964, n° 66 396 du 17 juin 1966, n° 68 697 du 31 juillet 1968 et relevant du 5° de l'article 4 de cette dernière loi, modifié par l'article 24 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, ou de l'article 25 de ladite loi modifié par l'article 27 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur" ; que l'article 4 de ladite loi ajoute que ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayé des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roger X... a été placé en réforme par mesure de discipline par décret du 29 septembre 1949, à raison de faits qui n'avaient pas de relation avec la guerre d'Indochine ou les événements d'Afriques du Nord ; qu'ainsi le requérant ne saurait se prévoir des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Considérant que si les faits qui ont motivé cette sanction ont été amnistiés par la loi du 6 août 1953, cette loi n'est pas au nombre de celles qui, aux termes de l'article 1er précité de la loi du 3 décembre 1982, permettent aux militaires radiés des cadres à la suite d'une sanction amnistiée d'obtenir la révision de leur pension et qu'il n'entre dans le champ d'application d'aucune des lois que mentionne cet article 1er de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'nnulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 susvisée ;
Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de la défense.