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18/03/1987 | FRANCE | N°43380

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1987, 43380


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1982 et 15 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marius X..., demeurant Condes à Chaumont 52000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreurs matérielles une décision, du 15 janvier 1982 par laquelle il n'a accordé à M. X... qu'une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1974, réformé en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-su

r-Marne, du 27 février 1979, et rejeté le surplus des conclusions de la requê...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1982 et 15 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marius X..., demeurant Condes à Chaumont 52000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreurs matérielles une décision, du 15 janvier 1982 par laquelle il n'a accordé à M. X... qu'une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1974, réformé en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 27 février 1979, et rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée pour M. X..., enregistrée sous le n° 17 742 et tendant à l'annulation dudit jugement, ainsi qu'à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre de chacune des années 1973 et 1974 ;
2° annule le jugement attaqué par la requête n° 17 742 et lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification ..." ;
Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 15 janvier 1982, M. X... fait valoir, en premier lieu, qu'il y est fait état d'affirmations du ministre non contredites par le requérant, alors que le mémoire en défense de l'administration contenant ces affirmations n'est pas visé dans l'expédition de la décision à lui notifiée et, en tout cas, ne lui avait pas été communiqué en cours d'instance ; que les critiques ainsi articulées par M. X... ne sont pas au nombre des moyens qui peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant que, si M. X... allègue, en second lieu, que la décision attaquée serait entachée d'erreurs matérielles en ce qui concerne, d'une part, le montant de la valeur locative de l'immeuble dont il était propriétaire à Chaumont durant les années d'imposition, et, d'autre part, la durée de la période pendant laquelle ses enfants étudiants ont occupé l'appartement dont il était propriétaire à Paris, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que l'immeubl sis à Chaumont devait, pour l'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, être regardé durant les mêmes années comme constituant une résidence secondaire du contribuable, tant pour la partie dont celui-ci avait conservé en propre la disposition après le transport de sa résidence principale à Condes, que pour la partie mise gratuitement à la disposition d'une parente, le Conseil d'Etat a, sur ce point, fondé sa décision, non sur la constatation d'un fait matériel, mais sur une appréciation de la valeur probante des justifications incombant à l'intéressé ; que le requérant n'est, par suite, pas recevable par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle à remettre en cause la solution donnée sur ce point au litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43380
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 43380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:43380.19870318
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