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18/03/1987 | FRANCE | N°29108

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1987, 29108


Vu la décision en date du 25 mars 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Maurice X... enregistrée sous le n° 29 108 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation pour le Centre d'études techniques des industries de l'habillement auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 par avis de mise en recouvrement du 3 juin 1975,
2° l

ui accorde la décharge des impositions contestées, ordonne une exper...

Vu la décision en date du 25 mars 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Maurice X... enregistrée sous le n° 29 108 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation pour le Centre d'études techniques des industries de l'habillement auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 par avis de mise en recouvrement du 3 juin 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées, ordonne une expertise en vue d'examiner, pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, les comptes bancaires du requérant ainsi que le compte tenu à son nom dans les écritures de l'entreprise "SALSA" et, après avoir procédé contradictoirement avec l'administration à toute constatation nécessaire, de dire si et dans quelle mesure M. X... apporte la preuve que l'administration a surestimé son enrichissement personnel au cours de ladite période ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la méthode utilisée par l'expert désigné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, pour reconstituer les recettes dissimulées de M. X..., ne permet pas d'évaluer ces recettes avec une précision meilleure que celle qui peut être obtenue par la méthode suivie par l'administration, il résulte de l'instruction et notamment des constatations faites par l'expert, que l'administration a surestimé l'enrichissement injustifié de M. X... durant les années 1970, 1971, 1972 et 1973 à concurrence, en premier lieu, des sommes de 43000 F et de 124051 F qui, respectivement en 1970 et en 1972, ont, à la suite de simples erreurs comptables, artificiellement accru le solde du compte tenu au nom du requérant dans les écritures de son entreprise, en deuxième lieu, des sommes de 4195 F en 1970, 4876 F en 1971, 1578 F en 1972, et 3773 F en 1973, correspondant à des versements effectués par des assureurs et par le syndic de copropriété de M. X..., en troisième lieu, de sommes dont il est établi qu'elles ont été reçues en remboursement de prêts consentis par le requérant à des tiers, et qui se sont élevées, au total, à 14300 F en 1970, 59235 F en 1971, 95512 F en 1972, et 854552 F en 1973 ; que, par suite, le montant, taxe sur la valeur ajoutée cmprise, des recettes commerciales dissimulées à réintégrer, hors taxe, dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation pour le centre d'études techniques des industries de l'habillement dues par le requérant doit être ramené, pour 1970, à 556859 F ; pour 1971, à 330880 F, chiffre admis par le contribuable après expertise ; pour 1972 et 1973, à respectivement 128832 F, et 41617 F, chiffres admis par le contribuable dans son mémoire du 30 mars 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des droits et pénalités contestés résultant des diminutions de bases indiquées ci-dessus, et, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, il y a lieu, eu égard à l'état du litige au début de l'expertise et aux réductions de droits et pénalités découlant de la présente décision, de mettre la moitié, imputable à la présente instance, des frais de l'expertise à la charge de l'Etat à concurrence de 55 %, et à celle de M. X... à concurrence de 45 % ;
Article ler : Le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des recettes commerciales dissimulées à réintégrer, hors taxe, dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation pour le centre d'études techniques des industries de l'habillement dues par M. X... au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 est, respectivement, fixé à 556859 F, 330880 F, 128832 F et 41617 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités qui ont été maintenus à sa charge par la décision du directeur des services fiscaux de Paris en date du 5 octobre 1981 et le montant des droits et pénalités résultant de bases déterminées conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, du 30 octobre 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La moitié des frais de l'expertise commune à la présente instance et à celle ouverte sous le n° 29 109 sera supportéepar l'Etat à concurrence de 55 % et par M. X... à concurrence de 45 %.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 29108
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI livre des procédures fiscales R207-1

Du même jour en matière d'impôt sur le revenu 29109


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 29108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:29108.19870318
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