Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai 1984, 1er juin 1984 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Besançon 25000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 13 mai 1983 du directeur départemental de la concurrence et de la consommation du Val de Marne saisissant de son cas le comité médical départemental du Val de Marne et d'autre part contre la décision implicite de rejet de sa demande de mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret du 17 février 1959 ;
2° annule ces décisions ainsi que l'avis émis par le comité médical, la sanction du déplacement d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Vu l'arrêté du ministre du travail du 17 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 13 mai 1983 par laquelle le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du Val de Marne a saisi le comité médical départemental de la situation de M. X... constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait demandé que lui soit appliquée la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 et qu'ainsi, la demande dirigée contre le prétendu rejet implicite d'une demande tendant à l'application de ce texte au profit du requérant était dépourvue d'objet ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ;
Considérant que les autres conclusions de M. X..., dirigées contre l'avis émis par le comité médical le 19 juillet 1984, la décision qui a muté le requérant à Besançon et le refus de prendre en charge les conséquences d'un accident de service dont il a été victime, n'ont pas été soumises au tribunal administratif de Paris dans l'instance faisant l'objet du jugement attaqué par la présente requête ; qu'elles ont ainsi le caractère de demandes nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Aricle 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.