Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ..., à Saint-Denis 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de M. Richard X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1940 du code général des impôts, applicable en l'espèce, toute demande au tribunal administratif "doit contenir explicitement l'exposé sommaire des... moyens ..." ;
Considérant que la demande par laquelle M. X..., a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 25 décembre 1979, ne contient pas l'exposé, même sommaire, des moyens qu'il entend faire valoir à l'appui de ses prétentions ; que, s'il annonce dans cette demande un "mémoire ampliatif ultérieur" et mentionne qu'il a droit "à déduction totale comme il a soutenu dans sa réclamation", il n'a pas joint à sa demande la réclamation au directeur des services fiscaux ; qu'il est constant que M. X... n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.