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25/02/1987 | FRANCE | N°46532

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 46532


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 10 juin 1982 en tant que par cet article le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société anonyme "Compagnie Tunisienne de Navigation", décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un terre-plein et d'un hangar sis dans l'enceinte du port autonome de Mars

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2° remette intégralement l'imposition constestée à la ch...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 10 juin 1982 en tant que par cet article le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société anonyme "Compagnie Tunisienne de Navigation", décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un terre-plein et d'un hangar sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille ;
2° remette intégralement l'imposition constestée à la charge de la société "Compagnie Tunisienne de Navigation" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n°-75-678 du 25 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société tunisienne de navigation,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre. Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours ..., d'un délai de quatre mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 10 juin 1982, a été notifié au directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône le 1er juillet 1982 ; que le recours du ministre, enregistré le 28 octobre 1982, soit avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné ci-dessus, est, par suite, recevable ;
Au fond :
Considérant que si, aux termes du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes, sont applicables à a taxe professionnelle" et si le tarif des patentes repris à l'annexe I bis au code général des impôts, prévoyait, en ce qui concerne les ntreprises de transports maritimes tableau C, 3ème partie , que "le droit proportionnel ne porte pas sur les locaux destinés au contrôle de la douane", il ressort de ce dernier texte que celui-ci n'instituait pas, au profit des entreprises intéressées, une exonération de la contribution des patentes, mais précisait seulement le mode de calcul de cet impôt ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la disposition précitée du tarif des patentes pour accorder à la société "Compagnie Tunisienne de Navigation" la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Compagnie Tunisienne de Navigation" tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° a la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ; qu'il n'est pas contesté que la société "Compagnie Tunisienne de Navigation" disposait pour les besoins de son activité professionnelle du hangar et du terre plein à raison desquels elle a été assujettie à la taxe professionnelle ; que, dès lors, ces immobilisations devaient être comprises dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle, alors même qu'elles avaient seulement fait l'objet d'une amodiation au profit de la société ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une autre entreprise de transports maritimes aurait été exonérée de taxe professionnelle pour les hangars exploités par elle est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société "Compagnie Tunisienne de Navigation" de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un hangar et d'un terre-plein sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1982 est annulé.

Article 2 : La société "Compagnie Tunisienne de Navigation" est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société "Compagnie Tunisiennede Navigation".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46532
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
CGIAN1 BIS TABLEAU 1
Loi du 29 juillet 1975 art. 2 II


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 46532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46532.19870225
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