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25/02/1987 | FRANCE | N°46387

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 46387


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 10 juin 1982 en tant que par cet article le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SOCIETE COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un terre-plein et d'un hangar sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille

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2° remette intégralement l'imposition contestée à la charg...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 10 juin 1982 en tant que par cet article le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SOCIETE COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un terre-plein et d'un hangar sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la SOCIETE COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que si, aux termes du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle" et si le tarif des patentes repris dans l'annexe I bis au code général des impôs prévoyait tout à la fois que "pour le calcul de la taxe, il n'est pas tenu compte des navires desservant exclusivement les ports sis à l'étranger" et que "la taxe est établie dans la commune où se trouve le port d'attache du navire", il ressort de ce texte que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE "COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION", celui-ci n'instituait pas au profit des sociétés d'armement étrangères une exonération, même partielle, de la contribution des patentes, qui aurait été applicable à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, mais prévoyait seulement un mode de calcul et d'établissement de la taxe lié aux caractéristiques de la desserte des ports français par les navires appartenant à ces sociétés étrangères, quand bien même ces modalités pouvaient avoir pour effet de faire échapper dans certains cas la société patentable au paiement de toute contribution ;
Considérant, d'autre part, que si le tarif des patentes, repris à l'annexe I-bis précitée au code, prévoyait également, en ce qui concerne les entreprises de transports maritimes tableau C, 3e partie , que "le droit proportionnel ne porte pas sur les locaux destinés au contrôle de la douane", il ressort de ce texte que celui-ci n'instituait pas, davantage au profit des entreprises intéressées, une exonération de la contribution des patentes qui aurait té applicable à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 mais se bornait, de même, à préciser le mode de calcul de cet impôt ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions précitées du tarif des patentes pour accorder à la SOCIETE "COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION" la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SOCIETE "COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la circonstance qu'une autre entreprise de transports maritimes aurait été exonérée de taxe professionnelle pour les hangars exploités par elle est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SOCIETE "COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION" de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un hangar et d'un terre-plein sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1982 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE "COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION" est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la SOCIETE "COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46387
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGIAN1 BIS TABLEAU C
Loi du 29 juillet 1975 2 II


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 46387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46387.19870225
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