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18/02/1987 | FRANCE | N°70634

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1987, 70634


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande présentée à l'effet d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 d

cembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan Belval, Auditeur...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande présentée à l'effet d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, "l'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition législative que le bénéfice des avantages qu'elle prévoit est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre a refusé à M. X..., lieutenant-colonel, le bénéfice des dispositions législatives précitées au titre de l'année 1985 a été précédée d'un examen particulier de la candidature de l'intéressé ; que, pour refuser l'avantage sollicité, le ministre s'est fondé sur les besoins de l'encadrement du corps auquel appartenait M. X..., et sur l'état des services de ce dernier, comparé à celui d'autres officiers sollicitant le même avantage ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livré le ministre soit entaché d'une erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70634
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Conditions d'ouverture du droit à pension - Droit au bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 - Pouvoirs du ministre.


Références :

Loi du 13 juillet 1972
Loi du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 70634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70634.19870218
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