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13/02/1987 | FRANCE | N°44908

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1987, 44908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1982 et 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre Hospitalier Général de Vendôme, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision n° 80-230 acceptant la démission de M. Hugues X..., aide-soignant, en tant que, dans son article 3, ladite décision met à sa charge le remboursement d'une somme de 86 580,35 F ;
2° rejette la demande de M. X... devan

t le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1982 et 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre Hospitalier Général de Vendôme, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision n° 80-230 acceptant la démission de M. Hugues X..., aide-soignant, en tant que, dans son article 3, ladite décision met à sa charge le remboursement d'une somme de 86 580,35 F ;
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME et de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... aide soignant titulaire au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME a été admis, au titre de la promotion professionnelle instituée par le décret du 3 novembre 1970, à suivre, à compter du 28 septembre 1978 les cours de l'école de soins infirmiers rattachée au centre hospitalier de Blois, que cette scolarité a été interrompue le 1er mai 1980, par décision du directeur de l'école, en raison de l'inaptitude de l'intéressé ; que M. X..., réintégré au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME, le 5 mai 1980, a présenté sa démission le 21 mai 1980 ; que, par une décision du 22 mai 1980, le directeur de ce centre a accepté la démission de M. X... et a prescrit, en outre, le remboursement audit centre d'une somme de 86 580,32 francs correspondant aux traitements versés à l'intéressé pendant sa scolarité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet ordre de remboursement ;
Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le Centre Hospitalier Général de Vendôme à la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que l'ordre de remboursement des frais de scolarité exposés au profit de M. X... constitue une décision distincte de la décision par laquelle sa démission a été acceptée ; que la circonstance que les deux décisions aient été prononcées par un même acte ne rendait pas irrecevable la demande de M. X... dirigée contre le seul ordre de remboursement ;
Sur la légalité de l'ordre de remboursement du 22 mai 1980 :

Considérant que M. X... se trouvait, en sa qualité d'agent hospitalier titulaire, dans une situation réglementaire ; qu'aucune des dispositions statutaires applicables ne prévoit le remboursement des émoluments perçus pendant les études engagés dans une école au titre de la promotion professionnelle, au cas où les intéressés, après avoir été déclarés inaptes à la poursuite de ces études, n'accompliraient pas un nombre déterminé d'années de service dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; qu'un engagement à cet effet signé par un agent hospitalier est sans valeur juridique et ne peut servir de base légale à un ordre de remboursement ; que par suite le Centre Hospitalier Général de Vendôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'ordre de remboursement précité du directeur du Centre Hospitalier Général de Vendôme ;
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER DE VENDOME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VENDOME, à M. Hugues X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 44908
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Agent titulaire démissionaire après avoir bénéficié de la promotion professionnelle [décret 3 novembre 1970] - Annulation d'un ordre de remboursement des émoluments perçus pendant les études.


Références :

Décision du 22 mai 1980 Directeur centre hospitalier général de Vendôme décision attaquée annulation
Décret 70-1013 du 03 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 44908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44908.19870213
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