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11/02/1987 | FRANCE | N°55363

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 11 février 1987, 55363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1983 et 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Georges X... et Jean Y..., demeurant "Hôtel du Parc" à Savignac-Eglises 24420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 29 septembre 1983 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôts à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE DE FAIT GOUJON-VESSAT a été assujettie au titre de la période correspo

ndant aux années 1971 à 1974 par avis de mise en recouvrement du 26 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1983 et 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Georges X... et Jean Y..., demeurant "Hôtel du Parc" à Savignac-Eglises 24420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 29 septembre 1983 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôts à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE DE FAIT GOUJON-VESSAT a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1971 à 1974 par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1976, ainsi que des pénalités correspondantes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de LA SOCIETE DE FAIT GOUJON-VESSAT,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour démontrer, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que l'hôtel-restaurant géré par la société de fait GOUJON et VESSAT a eu, au cours des années 1970 à 1974, des recettes réelles d'un montant excédant le plafond fixé pour ce type d'établissement par l'article 302 ter du code général des impôts et qu'elle devait, de ce fait, être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du chiffre d'affaires réel, l'administration se fonde sur l'existence d'une comptabilité occulte, portant sur les années 1956 à 1969, saisie à l'occasion d'une perquisition effectuée le 20 février 1975 par des agents de la brigade interrégionale de Bordeaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales agissant à la requête du directeur général de la concurrence et des prix ;
Considérant que si le procès-verbal de la perquisition mentionne que celle-ci tendait à rechercher les preuves d'infractions à la législation économique, dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, à la suite "d'informations précises recueillies, faisant état d'introductions irrégulières de boissons et denrées alimentaires dans l'hôtel-restaurant", il résulte de ce même procès-verbal, établi plus de sept mois après la perquisition, qu'aucun produit de provenance frauduleuse n'a été découvert et qu'ont seuls été relevés des faits constitutifs d'infractions aux articles 46 à 49 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relatifs à l'obligation de délivrer des factures ; que la direction générale de la concurrence et des prix n'a pas transmis ce procès-verbal au parquet, mais l'a communiqué avec les pièces saisies lors de la prquisition au service des impôts qui, pour regarder comme caducs les forfaits précédemment conclus et établir, par voie d'évaluation d'office, les impositions litigieuses, s'est fondé sur une reconstitution, par extrapolation des données de la comptabilité occulte, du chiffre d'affaires de chacune des années 1970 à 1974, faisant apparaître que les limites du forfait avaient été dépassées depuis plus d'un an au cours de chacune des années non prescrites au regard de la loi fiscale ;

Considérant qu'en l'absence de toute indication, devant le juge de l'impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée au domicile des contribuables, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé la procédure susmentionnée de l'ordonnance du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infractions à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure, qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE X... et VESSAT est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 29 septembre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais des expertises ordonnées par les premiers juges à la charge de l'Etat ;
Article 1er : La SOCIETE DE FAIT GOUJON et VESSAT est déchargée des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1976.

Article 2 : Les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Bordeaux sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 20 septembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE FAIT GOUJON et VESSAT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55363
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 302 TER
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 16, 46, 47, 48, 49


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 55363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55363.19870211
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