Vu le recours enregistré le 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Junas les Teulières, annulé l'arrêté du maire de Junas, en date du 24 mai 1982, accordant à M. X... le permis de construire un bloc sanitaire et un bâtiment d'accueil au camping des Teulières Gard ;
2° annule l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que, s'il est vrai que le permis de construire un bloc sanitaire et un bâtiment d'accueil accordé à M. X... le 24 mai 1982 par le maire de Junas Gard sur un terrain de camping pour lequel il avait obtenu un arrêté d'autorisation le 1er décembre 1981 était assorti de prescriptions spéciales concernant l'alimentation en eau potable et l'élimination des eaux usées, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la configuration des lieux, à l'existence proche de puits sur les propriétés voisines et à l'implantation du système prévu d'assainissement par épandage, les constructions projetées risquaient, en l'absence d'un réseau public de distribution d'eau potable et malgré les prescriptions susmentionnées, de porter atteinte à la salubrité publique ; qu'ainsi, le maire de Junas a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, à la requête de l'association de défense de l'environnement de Junas-les-Teulières annulé le permis délivré le 24 mai 1982 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à l'association de défense de l'environnement de les-Teulières, au maire de Junas et à M. X....