Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS", dont le siège est à CASTELNAU D'AUZAN 32800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour les années 1972 et 1973 et à la décharge des majorations y afférentes ;
2° lui accorde la réduction et la décharge sollicitées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS" et son liquidateur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les droits en principal :
Considérant que la société requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, les dettes, frais et charges figurant sur un état récapitulatif qu'elle produit et les dépenses afférentes à un bureau installé en Allemagne, qu'elle a comptabilisés en 1974 et 1975, se rapportent en fait à la période antérieure ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. - La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de 30 jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de 30 jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ;
En ce qui concerne l'année 1972 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 du code général des impôts : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux... Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois moi de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;
Considérant que la Société à responsabilité limitée "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS" a été créée le 30 avril 1972 ; que si ses statuts stipulent que les exercices comptables se terminent le 31 août de chaque année et si, par exception, il a été prévu, pour le premier exercice, une durée supérieure à douze mois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées selon lesquelles, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année civile, une déclaration doit néanmoins être faite avant le 1er avril de l'année suivante ; qu'ainsi, la Société à responsabilité limitée "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS" était dans l'obligation de déposer avant le 1er avril 1973 la déclaration de ses résultats pour la période prenant fin le 31 décembre 1972 ; qu'il est constant que cette déclaration n'a pas été déposée dans ce délai et qu'elle ne l'a pas été davantage dans le délai de 30 jours suivant les deux mises en demeure que l'administration établit avoir notifiées le 16 mai et le 20 juin 1973 à la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'imposition mise à la charge de la société au titre de l'année 1972 a été assortie de la majoration de 100 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1733 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'exercice 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : "1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu... 2. En cas de dissolution,... l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3" ; qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective... Le délai de 10 jours commence à courir :... lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements... 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de 10 jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits... Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe... les bases d'imposition sont arrêtées d'office" ;
Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés et notamment de la règle posée à l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, selon laquelle "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci", que la déclaration de la date à laquelle la cessation d'entreprise a été ou sera effective, exigée par les dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts, ne peut être souscrite, en cas de dissolution d'une société, avant la date à laquelle les comptes définitifs du liquidateur sont approuvés dans les conditions prévues par la loi ; que, dès lors, le délai de 10 jours imparti pour souscrire cette déclaration ne peut courir qu'à compter de cette date ; que, pendant la période qui précède le liquidateur d'une société dissoute n'est tenu qu'aux obligations de déclaration prévues par l'article 223 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 30 avril 1973, à laquelle la Société à responsabilité limitée "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS" a été dissoute, l'approbation des comptes définitifs de la liquidation n'était pas intervenue ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'administration, la société n'était pas dans l'obligation de déposer la déclaration de ses résultats arrêtés au 30 avril 1973 dans les 10 jours suivant cette date ; qu'en conséquence, les dispositions précitées du 2ème alinéa du 1 de l'article 1733 du code général des impôts, qui prévoient des majorations lorsqu'aucune déclaration n'est déposée à la suite de mises en demeure faites par l'administration, n'étaient pas applicables ; qu'en revanche, dès lors qu'il est constant que la société n'a pas souscrit la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 août 1973, il y a lieu d'appliquer aux droits rappelés et calculés sur les résultats de l'exercice s'étendant du 1er janvier au 30 août 1973 les intérêts de retard prévus par le premier alinéa du 1 du même article dans la limite de la somme de 96 605 F, montant de la pénalité assignée par le service à la société requérante ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau doit être réformé en ce sens ;
Article ler : La cotisation à l'impôt sur les sociétés àlaquelle la Société à responsabilité limitée "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS" a été assujettie au titre de l'année 1973 sera assortie des intérêts de retard calculés selon les dispositions des articles 1733 et 1728 du code général des impôts, dans la limite de la somme de 96 605 F.
Article 2 : La Société à responsabilité limitée "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS" est déchargée de la différence entre le montant de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société à responsabilité limitée "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS" estrejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "COMPAGNIE DES GRANDS ARMAGNACS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.