La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1987 | FRANCE | N°23197

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 11 février 1987, 23197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1980 et 1er juillet 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les décisions en date du 5 décembre 1979 par lesquelles la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a réformé les décisions attributives d'indemnités des 20 juin 1975 et 26 octobre 1976 relatives aux divers biens dont Mlle Rose X... et M. Joseph X... étaient co

propriétaires indivis à Blida Algérie et dont ils ont été dépossédés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1980 et 1er juillet 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les décisions en date du 5 décembre 1979 par lesquelles la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a réformé les décisions attributives d'indemnités des 20 juin 1975 et 26 octobre 1976 relatives aux divers biens dont Mlle Rose X... et M. Joseph X... étaient copropriétaires indivis à Blida Algérie et dont ils ont été dépossédés ;
2° rejette les demandes présentées pour Mlle Rose X... et M. Joseph X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'immeuble à usage commercial situé ... :
Sur le classement de l'immeuble :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 5 août 1970 : "Les hôtels et pensions de famille sont répartis en quatre catégories d'après le dernier classement opéré par le commissariat au tourisme : catégorie I "Hôtels non homologués et pensions de famille" ; catégorie II "Hôtels de tourisme 1 et 2 étoiles ..." ;DA Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hôtel de la Paix dont les Consorts X... étaient copropriétaires indivis ... n'a fait l'objet d'aucun classement avec attribution d'étoile par le commissariat au tourisme ; que c'est par suite à bon droit que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des bâtiments de cet hôtel conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 25 du décret précité sur la base de la Ie catégorie mentionnée au 1er alinéa et relative aux hôtels non homologués ; que la circonstance que cet établissement a été classé dans la seconde catégorie des hôtels de voyageurs par décision du directeur du ravitaillement, des prix et des enquêtes économiques du 22 janvier 1957 n'est pas de nature à lui conférer l'homologation exigée par les dispositions précitées, nonobstant la qualité des équipements dont aurait pu faire l'objet cet hôtel-restaurant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les décisions attaquées de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en tant qu'elles prévoient l'indemnisation de ce bien sur la base de la IIe catégorie réservée aux hôtels homologués 1 et 2 étoiles ;
Sur la rénovation de l'immeuble :
Cosidérant qu'à supposer même que l'immeuble litigieux ait été rénové en 1954-1957, les travaux de rénovation allégués ne sauraient en tout état de cause être pris en compte, les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 2 janvier 1978 qui, en complétant celles de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, ont prévu cette possibilité, étant inapplicables aux immeubles situés en Algérie en l'absence d'intervention des mesures réglementaires permettant d'en assurer la mise en oeuvre ; que, dès lors, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles ont tenu compte des dates qui correspondraient à celles d'une rénovation de l'immeuble situé au ... dans le calcul de la valeur d'indemnisation de ce bien ;
En ce qui concerne l'immeuble situé ... :

Considérant qu'il est constant que l'immeuble situé ... ayant appartenu en indivision aux Consorts X... a été construit en 1877 ; que si ce bien a fait l'objet d'une rénovation en 1925 dont il ne saurait être tenu compte pour les motifs susénoncés, il ne ressort pas de l'instruction que ce bien a fait l'objet d'une reconstruction ; que c'est dès lors à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a admis la reconstruction de ce bien en 1925 pour en calculer la valeur d'indemnisation, par les décisions attaquées du 5 décembre 1979 dont le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à demander l'annulation sur ce point ;
En ce qui concerne le fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité ... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens situés en Algérie : "Les demandeurs doivent justifier, selon les distinctions prévues à l'article 39 ci-après, des chiffres d'affaires ou des bénéfices fiscaux de l'entreprise déterminés avant l'application de l'impôt cédulaire. Pour justifier des chiffres d'affaires et des bénéfices fiscaux de l'entreprise, les demandeurs doivent produire les documents délivrés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre des années considérées : avertissement, extraits de rôles et pièces de correspondance administrative en leur possession ... A défaut de la production des documents fiscaux visés à l'alinéa 2 du présent article, les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés par l'entreprise peuvent être justifiés par la production de comptes d'exploitation et de résultats et des bilans de l'entreprise, sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement" ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'indemnisation d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant dit "de la Paix" situé ... et donné en location-gérance à Mme Y..., les Consorts X... n'ont produit aucun des documents visés à l'article 38 précité du décret du 5 août 1970 permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel de cet établissement à partir duquel est fixée la valeur d'indemnisation ; que, dès lors, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a ordonné l'indemnisation du fonds litigieux sur la base d'un chiffre d'affaires obtenu en multipliant le loyer annuel de 7 200 F versé par Mme Y..., locataire-gérant du fonds de commerce, par un coefficient qu'elle a arbitrairement fixé, un tel mode d'évaluation ne résultant d'aucune disposition applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ;
Article ler : Les décisions de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 5 décembre 1979 sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par les Consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 23197
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE


Références :

Décret du 05 août 1970 art. 25 al. 2, art. 38
Loi du 15 juillet 1970 art. 22
Loi du 02 janvier 1978 art. 15 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 23197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:23197.19870211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award