Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Jacques X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972, dans les rôles de la commune de Paris mis en recouvrement le 31 octobre 1978 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée et les pénalités qui lui ont été assignées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "II. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que si les lettres des 27 décembre 1974 et 13 juin 1975, par lesquelles l'administration a notifié à M. X... les bases des impositions qu'elle envisageait d'établir d'office à son nom, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1970, 1971 et 1972, qui ne précisaient ni les éléments servant au calcul des bases d'imposition, ni les modalités de leur détermination n'étaient pas conformes aux prescriptions du II de l'article 3 précité de la loi du 29 décembre 1977, l'administration a, par lettre du 4 juillet 1978, fait connaître à M. X... la position qu'elle entendait prendre à la suite de l'avis émis, le 22 juin 1977, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cet avis, qui était joint à cette lettre et dont l'administration déclarait s'approprier les termes comportait l'indication des modalités de détermination des bases retenues pour le calcul des impositions ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant par ce moyen, procédé à une notification conforme aux prescriptions précitées de l'article 3-II de la loi du 29 décembre 1977 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une prétendue omission de la notification exigée par ces dispositions pour accorder décharge à M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des anées 1970, 1971 et 1972 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a mené au cours des années 1970, 1971 et 1972 une activité consistant à organiser pour le compte de divers clients exerçant leur profession dans le domaine de la confection et du prêt-à-porter des transferts de capitaux à destination de la Suisse ; que pour ce faire, des sociétés domiciliées en Suisse, constituées à l'initiative de M. X... et gérées par des prête-noms, procédaient, auprès des résidents français conseillés par M. X..., à l'encaissement de prétendues redevances ou factures, dont le produit était ensuite restitué en Suisse aux intéressés, après déduction, notamment, des honoraires de M. X... ; que cette activité, dont M. X... était le maître d'oeuvre, était celle d'un agent d'affaires ; que, eu égard à son caractère commercial, les bénéfices que M. X... en a tirés et qui ont été évalués aux montants non contestés de 435 513 F, au titre de l'année 1970, de 1 325 300 F, au titre de l'année 1971, et de 695 597 F au titre de l'année 1972, ont été à bon droit soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que le comportement de M. X... révèle de sa part une volonté de dissimulation et de fraude destinée notamment à induire en erreur l'administration fiscale ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les impositions litigieuses ont été assorties des pénalités prévues par la loi en cas de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 octobre 1978 ;
Article 1er : Le jugement du 3 mai 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.