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30/01/1987 | FRANCE | N°53004

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 53004


Vu le recours enregistré le 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société anonyme "Sélection des Disques de l'Ouest" des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période du 30 juin au 31 décembre 1979 ;
2° remette à sa charge lesdites impositions ou, à titre subsidiaire réduise

concurrence des dix douzièmes de son montant, la cotisation à laquelle el...

Vu le recours enregistré le 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société anonyme "Sélection des Disques de l'Ouest" des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période du 30 juin au 31 décembre 1979 ;
2° remette à sa charge lesdites impositions ou, à titre subsidiaire réduise à concurrence des dix douzièmes de son montant, la cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois ... en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Sélection des Disques de l'Ouest", qui a son siège à Cesson Sévigné Ille-et-Vilaine , a interrompu, le 30 juin 1979, l'activité de stockage de disques qu'elle exerçait à Bischeim Bas-Rhin dans des locaux pris à bail et a, à cette même date, soit licencié, soit transféré dans d'autres établissements la totalité du personnel ; que si, le 1er novembre 1980 les locaux ont été repris par une autre société, il est constant que celle-ci exploite une activité différente ; que, dans ces conditions, la société "Sélection des Disques de l'Ouest" doit être regardée comme ayant procédé dès le 30 juin 1979 à la suppression de son activité au regard de l'article 1478 précité du code, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que le bail dont elle était titulaire n'expirait que le 31 octobre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut légalement justifier l'imposition en invoquant les dispositions de l'article 310 H T de l'annexe II au code général des impôts qui vise le cas de suspension et non celuide suppression d'activité, ni davantage une interprétation administrative contenue dans une instruction du 14 janvier 1976, qui n'est pas opposable aux contribuables, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société "Sélection des Disques de l'Ouest" la réduction, à concurrence de la moitié de son montant, de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société "Sélection des Disques de l'Ouest".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 53004
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1478
CGIAN2 310 H T


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 53004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53004.19870130
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