Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Joinville-le-Pont 94340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1984 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans l'emploi de directrice des services administratifs de la commune, et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser des indemnités à la suite de son licenciement ;
2° condamne la commune de Joinville-le-Pont à lui verser la somme de 157 396,74 F, ou, à défaut, de 139 741,74 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X... et de la SCP Nicolay, avocat de la commune de Joinville-le-Pont,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de la requérante :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pour ce motif rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que Mme X..., qui s'est bornée à demander au tribunal administratif de lui allouer "en indemnités l'équivalent de son salaire pendant sa période de chômage" n'a ainsi pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions en indemnité ;
Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, Mme X... sollicite l'octroi d'une indemnité de 157 396,74 F ou, à défaut, de 139 741,74 F, au titre de diverses indemnités liées à son licenciement de telles conclusions constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Joinville-le-Pont et au ministre de l'intérieur.