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28/01/1987 | FRANCE | N°56930

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 56930


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant à Saint-Rémy, Villefranche-de-Rouergue 12200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 9 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1978 par un avis de mise en recouvrement du 18 septembre 1979 ;
2° accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant à Saint-Rémy, Villefranche-de-Rouergue 12200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 9 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1978 par un avis de mise en recouvrement du 18 septembre 1979 ;
2° accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, lorsque l'entreprise cesse son activité avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations a pris naissance, elle doit procéder à une régularisation de la déduction opérée ;
Considérant que Mme X..., qui exploitait une petite entreprise de travaux agricoles et immobiliers, pour laquelle elle relevait sur option du régime simplifié d'imposition, a informé l'administration, en octobre 1978, qu'elle avait cessé toute activité à la date du 31 août 1978 et, après deux mises en demeure, a souscrit, le 17 septembre 1979, la déclaration de régularisation relative à l'année 1978 qui faisait apparaître un montant de 14 636 F de taxe sur la valeur ajoutée à payer au titre de la régularisation de déductions sur immobilisations, par application des dispositions réglementaires susrappelées ; qu'elle soutient que sa cessation d'activité au 31 août 1978 n'a en fait été ni totale ni définitive et que, dès lors, les droits qui lui ont été réclamés conformément à cette déclaration ne sont pas dus ;
Considérant que la circonstance que Mme X... n'a demandé à être radiée du registre du commerce que le 9 mai 1980 n'est pas de nature à établir par elle-même qu'elle n'avait pas en fait cessé son activité avant le 1er janvier 1980 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'employait plus de salarié depuis le 31 août 1978 et que son état de santé ne lui permettait pas d'accomplir elle-même après cette date les prestations de service correspondant à l'objet de son entreprise ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'un an après avoir informé l'administration de sa cessation totale d'activité au 31 août 1978 et alors qu'elle avait été mise en demeure de souscrire la déclaration de régularisation relative à l'année 1978, Mme X... ait facturé des travaux agricoles pour un monant de 646 F et déclaré les recettes correspondantes ne suffit pas à établir que la cessation réelle d'activité de son entreprise soit postérieure au 31 août 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 273
CGIAN2 210 I


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 56930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56930
Numéro NOR : CETATEXT000007623946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;56930 ?
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