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28/01/1987 | FRANCE | N°56060

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 56060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Barr 67140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées après avoir ordonné si besoin est une expertise,
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Barr 67140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées après avoir ordonné si besoin est une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1973 :

Considérant que, par une décision en date du 31 octobre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement de cette cotisation ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1974 à 1976 :
Considérant que les vices qui entacheraient la décision de rejet de la réclamation préalable de M. X... au directeur des services fiscaux ne constituent pas une irrégularité de la procédure d'imposition de nature à entrainer une décharge de l'impôt ;
Sur les droits afférents aux redressements dans la catégorie des revenus fonciers :
Considérant que M. X... se borne à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, aux termes desquelles :2. "L'administration fait connaître au redevable la nature et le motif du redressement envisagé ..." ; que la notification de redressements qui a été adressée à M. X... le 24 mai 1977 lui faisait connaître les motifs et les bases des redressements envisagés dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les droits correspondants auraient été établis suivant une procédure irrégulière ne saurait être accueilli ;
Sur les droits afférents aux redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que ces redressements procèdent des rehaussements apportés aux bénéfices déclarés par la société en commandite simple X... BRUMAIRE exploitant un fonds de photographie industrielle et commerciale qui, par application de l'article 8 du code général des impôts, étaient imposables u nom de M. X..., associé commandité, à proportion de ses droits sociaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société CANDELIER BRUMAIRE, qui relevait du régime du bénéfice réel n'a, pour chacun des exercices clos en 1974, 1975 et 1976, pas souscrit de déclaration de ses bénéfices dans le délai légal ; que, dès lors, lesdits bénéfices pouvaient, par application de l'article 59 du code général des impôts, être évalués d'office en vue de l'incorporation au revenu imposable de chaque associé commandité de la part correspondant à ses droits de la somme ainsi fixée ; qu'il suit de là, d'une part, que les moyens tirés par M. X... de ce que la vérification de comptabilité dont la société CANDELIER BRUMAIRE a fait l'objet aurait été effectuée par un agent incompétent et dans des conditions irrégulières sont inopérants et, d'autre part, que l'administration a satisfait à l'obligation de motivation du redressement apporté au revenu global déclaré par M. X... qui lui incombait sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en indiquant à l'intéressé, le 24 mai 1977, le montant desdits bénéfices imposables à son nom ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où le bénéfice imposable doit être déterminé selon la procédure contradictoire, et non lorsque, comme en l'espèce, il pouvait être évalué d'office ; que, dès lors, le moyen tiré, de la méconnaissance par l'administration desdites dispositions est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les bénéfices imposables de la société Candelier-Brumaire pouvant être, pour les motifs indiqués ci-dessus, légalement fixés d'office, la charge de la preuve de l'exagération des redressements apportés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et en proportion de ses droits dans cette société, au revenu global déclaré par M. X... incombe à ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société Candelier-Brumaire ne comportait, pour les années en litige, ni livre-journal, ni livre d'inventaire ni grand livre retraçant les écritures comptables de centralisation ; qu'eu égard à ces lacunes, elle ne saurait établir par elle-même l'exagération des bases d'imposition retenues ; que, les allégations de M. X... sur le faible niveau d'activité de l'entreprise sont dépourvues de toute précision et ne peuvent davantage apporter la preuve d'une telle exagération ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des droits afférents aux redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits en litige afférents aux années 1974 et 1975 ont été majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts, calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 dudit code ; que si M. X... soutient que l'application de cet intérêt de retard aurait dû être motivée par application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'instruction publiée du 6 février 1980, ce moyen ne saurait, eu égard à la date de mise en recouvrement des rôles le 30 septembre 1977, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que dans la mesure où, à la suite de "l'avis de recouvrement" qui lui aurait été adressé par le comptable du Trésor le 25 mars 1983, M. X... conteste son obligation de payer certaines des sommes mentionnées dans cet avis, ces conclusions relatives au contentieux du recouvrement présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'année 1973.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56060
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8, 59, 1649 quinquies A, 1649 septies A, 1728, 1734
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 56060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56060.19870128
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