La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1987 | FRANCE | N°76788

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 janvier 1987, 76788


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël X..., demeurant 7 place de la Gare à Ham 80400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Somme en vue de l'élection du conseil régional de Picardie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rap

port de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du ...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël X..., demeurant 7 place de la Gare à Ham 80400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Somme en vue de l'élection du conseil régional de Picardie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Somme en vue de l'élection du conseil régional de Picardie, M. Michaël X... se fonde sur le fait qu'un certain nombre d'électeurs du département n'auraient pas trouvé la circulaire et le bulletin de vote de la liste "Entente et vérité, renouveau du peuple de France" dans l'enveloppe qui leur a été adressée avant le scrutin par la commission de propagande en application de l'article R.34 du code électoral ; qu'à la supposer établie, cette circonstance eu égard à la faible proportion des électeurs qui n'auraient pas reçu les documents dont s'agit et à l'écart de 10 922 voix séparant le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. X... du seuil de 5 % des suffrages exprimés prévu par l'article L.338 du code électoral pour être admis à la répartition des sièges ne serait pas de nature à altérer les résultats du scrutin ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Somme en vue de l'élection du conseil régional de Picardie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michaël X..., au ministre de l'intérieur et au Président du conseil régional de Picardie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07-02 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS REGIONALES -Campagne et propagande électorales - Envoi de documents électoraux [art. R. 34 du code électoral] - Envoi incomplet - Fait sans influence sur le résultat du scrutin.


Références :

Code électoral R34, L338


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 76788
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76788
Numéro NOR : CETATEXT000007699964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;76788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award