La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1987 | FRANCE | N°71149

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 janvier 1987, 71149


Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Rodolphe X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans la ville de Cayenne ;
2° annule l'élection de M. Gérard Y... et le proclame élu à sa place dans le canton de Cayenne Sud-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Rodolphe X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans la ville de Cayenne ;
2° annule l'élection de M. Gérard Y... et le proclame élu à sa place dans le canton de Cayenne Sud-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Cayenne l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 à Cayenne pour le renouvellement du conseil général sans distinguer entre les quatre cantons de cette ville où les scrutins s'étaient déroulés ; que de telles conclusions, qui ne tendaient pas à l'annulation des résultats d'une élection dans une circonscription électorale déterminée, mais étaient dirigées simultanément contre plusieurs opérations électorales, n'étaient pas recevables ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation ;
Considérant que la protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ne contenait pas de conclusions tendant à être proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin dans le canton de Cayenne Sud-Ouest ; qu'il suit de là que les conclusions en ce sens présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat ont le caractère d'une demande nouvelle en appel et ne sont donc pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au ministre de l'intérieur et au Ministre des départementset territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71149
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Formes de la protestation - Irrecevabilité des conclusions.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 71149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71149.19870116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award