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16/01/1987 | FRANCE | N°56551

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 janvier 1987, 56551


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES COURTILLES", dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 14 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de l'Etat pour perte d'indemnité d'occupation à la somme de 6 701,32 F au lieu de celle de 18 304,26 F,
2°- condamne l'Etat à lui verser la somme de 18 304,26 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES COURTILLES", dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 14 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de l'Etat pour perte d'indemnité d'occupation à la somme de 6 701,32 F au lieu de celle de 18 304,26 F,
2°- condamne l'Etat à lui verser la somme de 18 304,26 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COURTILLES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COURTILLES a demandé, le 21 juin 1981, le concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont elle est propriétaire et occupé par les époux X... à l'encontre desquels elle avait obtenu une ordonnance d'expulsion ; que, compte tenu du délai normal dont disposait l'administration pour statuer sur cette demande, le refus qui lui a été opposé engage la responsabilité de l'Etat pour la période comprise entre le 22 août 1981 et le 21 septembre 1982 date à laquelle les locaux ont été libérés ;
Considérant que le préjudice dont la société est en droit de demander la réparation est égal au montant des loyers impayés dus par les époux X... au titre de la période susmentionnée ; qu'il résulte de l'instruction que ce montant s'élève non à 18 304 F, comme le soutient la société requérante, mais à 17 079 F ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de déduire de ce montant les sommes versées par les époux X... entre les mains d'un huissier commis par la société requérante, laquelle établit que ces sommes correspondent pour partie à des frais de poursuite et, pour le surplus, à des loyers dus au titre de termes échus avant le début de la période litigieuse ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COURTILLES est par suite fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société requérante a adressé au préfet commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine une demande d'indemnité parvenue à son destinataire le 11 août 1982 ; qu'elle a droit à ce que la fraction d'indemnité due à cette date d'un montant de 15 311 F produise intérêt à compter de cette date ; qu'elle a droit à ce que la fraction d'indemnité due pour la période du 12 août 1982 au 21 septembre 1982 d'un montant de 1 768 F, porte intérêt à compter de cett dernière date ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COURTILLES a demandé le 25 janvier 1984 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme de 6 701 F que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COURTILLES par le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 1983 est portée à 17 079 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les fractions d'indemnité de 15 311 F et de 1 768 F porteront intérêts au taux légal à compter respectivement du 11 août 1982 et du 21 septembre 1982. Les intérêts échus le 25 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COURTILLES est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COURTILLES et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Refus - Refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion de locataires - Indemnité d'occupation - Calcul.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 56551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56551
Numéro NOR : CETATEXT000007695608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;56551 ?
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