Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant Port Manech à Nevez 29139 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Nevez ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93 II de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition 1975 à 1978 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé . sous déduction .. II Des charges ci-après ... 1° bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction...des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il disposait à Brest, à raison de sa qualité d'administrateur des affaires maritimes, d'un logement de fonctions où il résidait habituellement avec sa famille ; qu'en procédant à la réintégration dans ses revenus déclarés au titre des années 1975 à 1978 du montant des intérêts des emprunts qu'il avait contractés en vue de financer la construction d'un immeuble à Nevez, qui n'a pas constitué sa résidence principale, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 156 du code ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, une appréciation différente de sa situation de fait à laquelle l'administration se serait précédemment livrée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du mnistre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.