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07/01/1987 | FRANCE | N°69211

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 janvier 1987, 69211


Vu le recours enregistré le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 2 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED du fait du blocage du port de Cherbourg par les marins-pêcheurs en août 1980 et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi p

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2°- rejette la demande présentée par la SOCIETE THOR...

Vu le recours enregistré le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 2 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED du fait du blocage du port de Cherbourg par les marins-pêcheurs en août 1980 et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par l'armement,
2°- rejette la demande présentée par la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED devant le tribunal administratif et à titre subsidiaire limite la période de responsabilité de l'Etat,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour disperser les barrages établis par les marins-pêcheurs à l'entrée du port de Cherbourg ne saurait être regardé, s'il revêt une gravité suffisante, et notamment, s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ou constituant un aléa normal inhérent au transport maritime ; que si un grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s'agit qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractères spécifiques du transport maritime de passagers et de véhicules de Grande Bretagne en France, particulièrement pendant la période estivale, les firmes concernées, au nombre desquelles se trouve la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED, ont subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours du port de Cherbourg, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter ;
Considérant que la neutralisation, pour le calcul de l'indemnité, d'une partie de la durée d'immobilisation des navires concernés n'a pas pour objet de tenir compte du délai dont disposeraient les autorités publiques pour prendre leur décision quant à une éventuelle intervention par la force publique, mais de limiter l'indemnisation à la partie du préjudice excédant les charges que doivent normalement supporter les usagers d'un port ; que les premiers juges ont fait, sur ce point, une correcte appréciation des circonstances de l'espèce en décidant qu'il ne serait pas tenu compte des pertes résultant de la fermeture du port de Cherbourg pendant les premières 24 heures suivant le début du mouvement, le 16 août à 15 h 30 ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que si le blocus s'est trouvé interrompu pendant 24 heures à partir du 19 août à 10 heures, ce fut au bénéfice d'un accord entre les manifestants et la compagnie requérante, aux termes duquel celle-ci pouvait seulement rapatrier les passagers britanniques en attente d'embarquement, en s'interdisant tout autre mouvement commercial, et notamment tout débarquement à Cherbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le calcul de l'indemnité doit tenir compte des recettes provenant de cette opération, la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED est fondée à soutenir, par voie de recours incident, que c'est à tort que les premiers juges ont prescrit la neutralisation de la période allant du 20 août à 10 h au 21 août à 10 h ; qu'en revanche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer dans les limites précitées, le préjudice subi par la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED ;
Article 1er : Les périodes retenues par l'article 1er du jugement attaqué sont remplacées par celle du 17 août 1980 à 15 h 30 au 28 août à 17 heures. Toutefois, il sera tenu compte pour le calculdu préjudice subi par la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED des recettes qu'elle a perçues au titre des mouvements de ses navires quiont pu avoir lieu pendant la période du 19 août à 10 heures au 20 août à 10 heures.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le recours du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THORENSEN CAR FERRIES LIMITED et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 69211
Date de la décision : 07/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE -Barrages établis par des marins-p^cheurs à l'entrée du port de Cherbourg - Entreprise de transport maritime - Calcul de l'indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1987, n° 69211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69211.19870107
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