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07/01/1987 | FRANCE | N°59987

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 janvier 1987, 59987


Vu 1° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux administratif du Conseil d'Etat sous le n° 59 987 le 15 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 1984, présentés pour la ville de Vitry-le-François, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 17 avril 1984 annulant la délibération du conseil municipal du 20 août 1984 autorisant la société d'équipement de la Marne à céder à la SOCIETE NORD-EST ALIMENTATION des terrain

s situés sur l'îlot M ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant...

Vu 1° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux administratif du Conseil d'Etat sous le n° 59 987 le 15 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 1984, présentés pour la ville de Vitry-le-François, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 17 avril 1984 annulant la délibération du conseil municipal du 20 août 1984 autorisant la société d'équipement de la Marne à céder à la SOCIETE NORD-EST ALIMENTATION des terrains situés sur l'îlot M ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;

Vu 2° le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1984, sous le n° 59 988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 1984, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du commissaire de la République de la Marne du 15 janvier 1982 accordant un permis de construire à la Société Nord-Est Alimentation ;
2° rejette la demande présentée devant ledit tribunal administratif par M. X... ;

Vu 3° le recours et le mémoire enregistrés les 15 juin 1984 et 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 989, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 28 octobre 1981 modifiant le périmètre de la zone à urbaniser en priorité de Vitry-le-François ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu 4° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1984 sous le n° 60 033 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1984, présentés pour la SOCIETE NORD-EST ALIMENTATION, dont le siège est ..., représentée par son directeur-général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du Commissaire de la République de la Marne du 15 janvier 1982 lui accordant un permis de construire ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne par M. X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la Commune de Vitry-le-François et de Me Coutard avocat de la SOCIETE NORD-EST ALIMENTATION,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'urbanisme et du logement, de la société Nord-Est Alimentation et de la ville de Vitry-le-François présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions :
Considérant que la ville de Vitry-le-François a intérêt à l'annulation des jugements n°s 7 300 et 6 732 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 avril 1984 ; que la société Nord-Est Alimentation a également intérêt à l'annulation des jugements n°s 7 300 et 7 016 du même tribunal rendus le même jour ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;
En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 28 octobre 1981 modifiant le périmètre de la zone à urbaniser en priorité de Vitry-le-François :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne :
Considérant que si la réduction, par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1981, du périmètre de la zone à urbaniser en priorité instituée à Vitry-le-François par un arrêté du 17 mai 1962 et déjà sensiblement réduite par un arrêté du 10 mars 1976 a eu pour effet, de permettre l'implantation d'un centre commercial dans ce secteur jusqu'alors réservé à l'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu notamment de la configuration et de l'environnement du secteur concerné et de l'évolution des besoins de la population, que cette opération ne répondait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles la décision attaquée pouvait légalement être prise ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'en admettant que les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de cet arrêté attaqué n'eussent pas permis cette implantation, cette circonstance serait en tout état de cause sans effet sur la légalité de la réduction du périmètre de la zone à urbaniser en priorité ; qu'il suit de là que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé l'annulation de l'arrêté ministériel décidant cette réduction ;
En ce qui concerne le permis de construire délivré le 15 janvier 1982 à la société Nord-Est Alimentation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ce permis de construire comme non conforme aux dispositions du plan de masse de la zone à urbaniser en priorité, dès lors que le terrain d'assiette de la construction projetée a été régulièrement détaché de ladite zone, avant la délivrance du permis, par l'arrêté ministériel susmentionné ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la société Nord-Est Alimentation bénéficiait d'une promesse de vente sur le terrain où elle entendait construire ; qu'elle avait ainsi qualité pour présenter une demande de permis de construire ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier que le moyen tiré de l'absence au dossier de la demande d'un plan de masse conforme aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme manque en fait ; qu'à supposer que la référence cadastrale mentionnée fût inexacte, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le permis délivré, dès lors que les plans produits permettaient d'identifier sans ambiguïté le terrain concerné ;
Considérant en troisième lieu que le bâtiment à usage commercial pour lequel le permis de construire était demandé ne relevait pas des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 sur les établissements classés pour la protection de l'environnement ; que dès lors les moyens tirés de l'absence au dossier du récepissé de la déclaration de l'établissement au titre de ladite loi, et des dispositions du plan d'occupation des sols interdisant de tels établissements dans le secteur concerné, sont inopérants ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'immeuble envisagé se trouvât dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit existant effectivement à la date du permis de construire attaqué ; que la circonstance qu'un tel monument avait existé, mais avait été "démonté" en 1939 et que sa réinstallation à son emplacement d'origine aurait été "envisagée" dans un avenir non défini n'obligeait pas l'administration à demander l'avis de l'architecte des bâtiments de France prévu par l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Vitry-le-François du 20 août 1982 autorisant la société d'équipement de la Marne à céder à la société Nord-Est Alimentation des parcelles situées dans l'îlot M en vue de l'exploitation d'un centre commercial :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société d'équipement de la Marne était propriétaire desdites parcelles à la date de la délibération attaquée ; que la circonstance qu'une action ait été engagée par M. X... devant le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 12-6 du code de l'expropriation, la rétrocession des immeubles expropriés, n'était pas nature à l'entacher d'illégalité, ledit tribunal n'ayant pas statué sur cette demande à la date de la délibération attaquée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement et la société Nord-Est Alimentation sont fondés à demander l'annulation des jugements n°s 6 732, 7 016 et 7 300 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 avril 1984 et le rejet des demandes présentées par M. X... devant ce tribunal ;

Article 1er : Les interventions présentées par la ville dele-François et la société Nord-Est Alimentation sont admises.

Article 2 : Les jugements n°s 7 300, 7 016 et 8 732 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 avril 1984 sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la société Nord-Est Alimentation, à la ville de le-François et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES A URBANISER EN PRIORITE [ZUP] -Réduction du périmètre - Implantation d'un centre commercial - Conditions.


Références :

Arrêté ministériel du 28 octobre 1981 Urbanisme décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme R421-2, R421-38-4 Code de l'expropriation 12-6
Loi 76-623 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1987, n° 59987
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 07/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59987
Numéro NOR : CETATEXT000007695665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-07;59987 ?
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