Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société FOURE LAGADEC, dont le siège social est sis ... au Havre Seine-Maritimes , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 26 octobre 1983 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du maire de Paluel du 25 avril 1983 lui accordant un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société FOURE LAGADEC,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen :
Considérant que les demandes de Mme X... était dirigée contre le permis de construire tacitement accordé à la Société FOURE LAGADEC ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande aurait été irrecevable faute de préciser quelle était la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que par décision tacite en date du 12 février 1983, confirmée par une décision expresse du 25 avril 1983, le maire de la commune de Paluel Seine-Maritime a délivré à la Société FOURE LAGADEC un permis de construire un atelier industriel, sur une parcelle située en zone U.G. du plan d'occupation des sols de la commune rendu public par arrêté préfectoral du 19 avril 1982 ; qu'en vertu de l'article U.G.1 du réglement dudit plan d'occupation des sols, la construction des établissements industriels est interdite en zone U.G., zone d'habitation de moyenne densité sauf pour les installations visées à l'article U.G.2 dont les nuisances résiduelles sont compatibles avec la vocation de la zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les activités de l'atelier de chaudronnerie et d'assemblage métallique de la Société FOURE LAGADEC sont à l'origine de nuisances, notamment sonores, qui rendent la construction dudit atelier incompatible avec la vocation résidentielle de la zone, telle qu'elle est définie par le plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là qu'en accordant à la Société FOURE LAGADEC un permis de construire un atelier industriel sur ladite parcelle, le maire de la commune de Paluel a méconnu les dispositions de l'article U.G.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, la Société FOURE LAGADEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce permis de construire ;
Article 1er : La requ^te de la société FOURE LAGADEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société FOURE LAGADEC, à Mme X..., à la commune de Paluel et au ministre del'urbanisme, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.