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07/01/1987 | FRANCE | N°50099

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 janvier 1987, 50099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES, RENAULT ENGINEERING, dont le siège social est ..., B.P. 19 à Bois d'Arcy 78390 , société anonyme agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés au siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée, solidairement avec

M. X..., architecte, à garantir la société anonyme Construction Henri ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES, RENAULT ENGINEERING, dont le siège social est ..., B.P. 19 à Bois d'Arcy 78390 , société anonyme agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés au siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée, solidairement avec M. X..., architecte, à garantir la société anonyme Construction Henri Ducassou à concurrence de 33 % de la réparation des désordres affectant la toiture du centre de tri de Limoges ;
2° rejette la demande présentée par le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELES, RENAULT ENGINEERING, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de la S.A. Construction Henri Ducassou et Compagnie,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société Construction Henri Ducassou :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déclaré la société "Construction Henri Ducassou" responsable des désordres constatés au centre de tri postal de cette ville et l'a condamnée à verser à l'Etat la totalité du coût des réparations à effectuer ainsi qu'à supporter la totalité des frais d'expertise, M. X..., architecte, et la SOCIETE SERI-RENAULT étant de leur côté solidairement condamnés à garantir, au profit de l'Etat et de l'expert, le paiement de 33 % de ces deux sommes ; qu'ainsi l'appel de la SOCIETE SERI-RENAULT n'est pas dirigé contre la société Ducassou, et son admission éventuelle n'est pas susceptible de porter atteinte à la situation de celle-ci, telle qu'elle résulte du jugement dont elle n'a pas relevé appel principal ; que, dès lors, la société DUCASSOU n'est pas recevable à former des conclusions d'appel incident ou d'appel provoqué ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SERI-RENAULT :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la SOCIETE SERI-RENAULT, pour laquelle un avocat avait défendu en première instance comme ayant "repris l'activité" de la société Bureau d'Etudes Lepetit, contre laquelle était dirigée le recours de l'Etat, soutient devant le Conseil d'Etat, comme elle l'avait fait dans une note en délibéré produite après la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Limoges, qu'elle n' en réalité succédé au Bureau d'Etudes Lepetit que pour l'exécution de certains contrats en cours au nombre desquels ne figurait pas celui qui donne lieu au litige dont est saisie la juridiction administrative ; qu'elle produit à l'appui de ses dires une attestation du liquidateur de la société "Bureau d'Etudes Lepetit", qui ne comporte aucune ambiguité sur ce point, lequel n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre chargé des P.T.T. ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée, solidairement avec l'architecte M. X..., à garantir à concurrence de 33 % le paiement des sommes mises à la charge de la Société Ducassou ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué, après mise en cause du liquidateur de la société "Bureau d'Etudes Lepetit", sur les conclusions dirigées par l'Etat contre ladite société ;
Sur les conclusions de M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., architecte, a manqué à sa mission de surveillance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à être déchargé des condamnations prononcées contre lui par le jugement attaqué doivent être rejetées ;
Article ler : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 février 1983 sont annulés en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de la SOCIETE SERI-RENAULT ENGINEERING.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il statue, après mis en cause du liquidateur de la société "Bureau d'Etudes Lepetit", sur les conclusions dirigées contre ladite société.

Article 3 : Les conclusions présentées par les syndics au règlement judiciaire de la société Construction Henri Ducassou sont rejetées ainsi que les conclusions à fin d'appel provoqué présentées par M. X....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERI-RENAULT, à M. X..., à la société Construction Henri Ducassou et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T.et du tourisme, chargé des P. et T.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 50099
Date de la décision : 07/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT - Absence de lien contractuel en l'espèce.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT - Irrecevabilité d'un appel incident ou d'un appel provoqué - Auteur ne risquant pas de voir sa situation affectée par l'appel principal.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1987, n° 50099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50099.19870107
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