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15/12/1986 | FRANCE | N°50919

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 50919


Vu le recours enregistré le 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 21 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société Anonyme des Coutils de Laval et de la Mayenne décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Laval ;
2- remette les impositions contestées à la

charge de la Société Anonyme des Coutils de Laval et de la Mayenne à conc...

Vu le recours enregistré le 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 21 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société Anonyme des Coutils de Laval et de la Mayenne décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Laval ;
2- remette les impositions contestées à la charge de la Société Anonyme des Coutils de Laval et de la Mayenne à concurrence de 136 290 F pour l'impôt sur les sociétés et 5 452 F pour la contribution exceptionnelle ainsi que 545 F de pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 49-708 du 28 mai 1949 ;
Vu le décret n° 60-871 du 6 août 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la Société Anonyme des Coutils de Laval et de la Mayenne,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables... Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux..." ; que selon l'article 3 de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 49-708 du 28 mai 1949, pris pour l'application de la disposition législative précitée la provision pour fluctuation des cours bénéficiait aux "entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières" ; que le coton figure au nombre des matières premières énumérées à l'article 4 de la même annexe qui sont susceptibles de donner lieu à la constitution d'une telle provision ; que les modalités de calcul de ladite provision ont été précisées par le décret n° 60-871 du août 1960 codifié à la même annexe III, en distinguant entre les entreprises qui entraient déjà dans le champ d'application de la provision pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, lesquelles sont régies par les articles 7 et 8 de l'annexe III et les entreprises ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959, qui sont soumises aux dispositions des articles 10 bis et 10 ter de ladite annexe ;

Considérant que la Société Anonyme des Coutils de Laval et de la Mayenne, qui exploite à Laval un tissage de coton depuis 1948 et une filature de coton depuis 1966, a constitué une provision pour fluctuation des cours du coton, qu'elle portait en charge à la clôture de chaque exercice ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 le service a réintégré dans les bénéfices sociaux de l'exercice clos en 1975, la différence entre le montant de la provision fixée par la société à 1 916 523 F sur le fondement des articles 7 et 8 de l'annexe III au code général des impôts et le montant de la même provision, ramené à 1 643 934,96 F par l'administration en utilisant le mode de calcul prévu aux articles 10 bis et 10 ter de ladite annexe ;
Considérant que la société requérante qui, depuis 1948, pratiquait seulement le tissage, c'est-à-dire la seconde transformation du coton n'a entrepris qu'en 1966 une activité de filature, c'est-à-dire de première transformation du coton ; qu'elle relevait, dès lors, au regard des dispositions susrappelées, des seules dispositions des articles 10 bis et 10 ter de l'annexe III au code, en tant qu'entreprise n'entrant pas avant le 29 décembre 1959 dans le champ d'application de la provision pour fluctuation des cours, et ce, nonobstant la circonstance que par l'effet des instructions ministérielles en date des 13 septembre 1949 et 23 mars 1950 la société avait été autorisée par l'administration à constituer de telles provisions ;

Considérant toutefois que la société requérante invoque sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales, l'interprétation contenue dans la note n° 149 du 21 mars 1961 publiée au Bulletin officiel des contributions directes 1961 IIème partie n° 1491 ;
Considérant qu'il résulte des paragraphes 40 et 41 de ladite note que "en ce qui concerne les entreprises qui entraient déjà dans le champ d'application desdites provisions à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, c'est-à-dire les entreprises qui, à la date de cette clôture, avaient pour objet principal d'assurer la première -et dans certains cas la seconde- transformation des matières premières...", "ces entreprises doivent... appliquer purement et simplement les règles en vigueur antérieurement à l'intervention du décret du 6 août 1960..." ;
Considérant que la société requérante qui ainsi qu'il a été dit, avait été admise en tant qu'entreprise de seconde transformation avant le 29 décembre 1959 à constituer des provisions pour fluctuations des cours du coton, est fondée à se prévaloir de l'interprétation contenue dans la note susrappelée et à soutenir qu'elle était en droit, au titre de l'année 1975 en litige, de calculer sa provision selon les modalités rappelées aux articles 7 et 8 de l'annexe III au code précité ;
Considérant que la provision calculée sur ces bases étant d'un montant supérieur à celui de la provision effectivement constituée par la société, soit 1 916 523 F, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société Anonyme des Coutils de Laval et de la Mayenne décharge du complément d'impôt litigieux ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la Société Anonyme des Coutils de Laval et de la Mayenne.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50919
Date de la décision : 15/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 50919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50919.19861215
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