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05/12/1986 | FRANCE | N°75463

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1986, 75463


Vu la requête enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe C..., demeurant ... 91160 , M. Robert Z..., demeurant ..., Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., M. Jean A..., demeurant 7, square Vincent d'Indy, 91160 Longjumeau et M. Pierre X..., demeurant ..., conseillers municipaux de Longjumeau, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Longjume

au du 17 mars 1983 en tant qu'elle adopte les articles 2, 5, 8,...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe C..., demeurant ... 91160 , M. Robert Z..., demeurant ..., Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., M. Jean A..., demeurant 7, square Vincent d'Indy, 91160 Longjumeau et M. Pierre X..., demeurant ..., conseillers municipaux de Longjumeau, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Longjumeau du 17 mars 1983 en tant qu'elle adopte les articles 2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16 et 18 du règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement dudit conseil et des commissions municipales ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération, en tant qu'elle adopte les articles susvisés de ce règlement intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal adopte son règlement intérieur ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que MM. C..., Z..., B...
Y..., MM. A... et X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Longjumeau du 17 mars 1983 en tant qu'elle a adopté les articles 2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16 et 18 du règlement intérieur dudit conseil, lesquels articles ne sont pas étrangers par leur objet, aux matières relevant du règlement intérieur d'un conseil municipal ;
Article ler : La requête de MM. C..., Z..., B...
Y..., MM. A... et X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., Z..., B...
Y..., MM. A... et X..., à la commune de Longjumeau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75463
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 75463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75463.19861205
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