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03/12/1986 | FRANCE | N°43427

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 03 décembre 1986, 43427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CABINET GLOBAL, ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 22 avril 1982 en tant que, par ce jugement, lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec l'entreprise Bluntzer et M. X..., architecte, à verser à l'entreprise Gervais, en réparation des désordres constatés dans l'étanchéité des terrasses du nouvel hôpital de Meyrat à Bourg-en

-Bresse, la somme de 452 825,73 F avec intérêts au taux légal à compter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CABINET GLOBAL, ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 22 avril 1982 en tant que, par ce jugement, lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec l'entreprise Bluntzer et M. X..., architecte, à verser à l'entreprise Gervais, en réparation des désordres constatés dans l'étanchéité des terrasses du nouvel hôpital de Meyrat à Bourg-en-Bresse, la somme de 452 825,73 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1978 ;
- rejette les conclusions de la société Gervais dirigées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CABINET GLOBAL", de la SCP Nicolas, Masse-Desen, Georges, avocat de la société à responsabilité limitée Gervais, de Me Pradon, avocat de l'entreprise Bluntzer, de Me Cossa, avocat du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la construction du nouvel hôpital de Fleyriat à Vériat, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a notamment passé en 1970 une convention avec le cabinet d'architectes Ollivier, X... et Saint-Guily et en 1975 des marchés de travaux avec la société Gervais pour le lot "étanchéité" et avec la société Bluntzer pour le lot "revêtement et isolation des façades" ; que par une "convention inter-entreprises" qui a été signée le 10 février 1976 en ce qui concerne la société Gervais, les entreprises titulaires de lots des marchés de construction ont présenté à l'acceptation du maître d'ouvrage, qui a donné son accord, la SOCIETE GLOBAL comme "agent de liaison et d'ordonnancement" et comme "correspondant permanent pour la coordination", fixé les modalités de rémunération de la SOCIETE GLOBAL et défini ses interventions dans l'organisation et la gestion du chantier en lui donnant notamment pour mission de "contrôler la cohérence des tâches et des temps élémentaires fournis par les entreprises ainsi que leur enchaînement" et de "centraliser la correspondance entre les entreprises des divers lots et le maître d'oeuvre" ; que la société Gervais a exécuté les travaux d'étanchéité des toitures-terrasses de mars à décembre 1977 et la société Bluntzer les travaux de revêtement et d'isolation des façades de mai à décembre 1977 ; que des désordres ayant été constatés affectant l'étanchéité d'une fraction importante des toitures-terrasses es bâtiments du nouvel hôpital, la réception des travaux d'étanchéité n'a pas été prononcée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, fait droit à la demande du centre hospitalier tendant à la condamnation de la société Gervais à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'il avait subi du fait des désordres constatés dans l'étanchéité des toitures-terrasses et fixée par le tribunal à 388 221 F et d'autre part, accueilli la demande de la société Gervais tendant à la condamnation solidaire de la société Bluntzer, de l'architecte X... et du cabinet Global à lui verser une somme de 452 825,73 F correspondant au coût des travaux de réparation de l'étanchéité exécutés par la société Gervais et au coût de la remise en état de l'étanchéité des toitures-terrasses ;
Sur les conclusions de l'appel de la SOCIETE GLOBAL :

Considérant que la circonstance que le cahier des prescriptions spéciales applicable aux marchés passés entre le centre hospitalier et les titulaires des différents lots de travaux ait prévu la passation d'une convention inter-entreprises n'est pas à elle seule, et alors que ce cahier ne faisait aucune allusion au choix de la SOCIETE GLOBAL, de nature à établir un lien contractuel entre cette société et le centre hospitalier ;
Considérant que les participants à une même opération de travaux publics ne peuvent mettre en jeu, devant le juge administratif, la responsabilité des autres participants à cette opération sur un fondement quasi-délictuel, que si chacun d'entre-eux est lié contractuellement au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société GLOBAL n'était pas liée contractuellement au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ; que par suite le tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions de la société Gervais dirigées contre la SOCIETE GLOBAL, d'ailleurs fondées sur la méconnaissance par la SOCIETE GLOBAL de la convention de droit privé qui la liait aux constructeurs ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la SOCIETE GLOBAL, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il condamne la SOCIETE GLOBAL à verser une indemnité à la société Gervais ;
Sur les conclusions des appels provoqués de la société Bluntzer et de M. X... :
Considérant que la circonstance que la société Bluntzer ait elle-même signé une convention inter-entreprises avec la SOCIETE GLOBAL dans les conditions ci-dessus indiquées ne fait pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit compétente pour connaître des conclusions de la société Gervais dirigées contre la société Bluntzer et fondées, non pas sur la méconnaissance de cette convention, mais sur la faute quasi-délictuelle imputée par la société Gervais, participant à l'opération de travaux publics, à la société Bluntzer, liée au maître de l'ouvrage par un marché lui conférant également la qualité de participant à cette même opération ; qu'ainsi la société Bluntzer n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître de la demande formée contre elle par la société Gervais ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que les dommages causés à l'étanchéité des toitures-terrasses mises en place par la société Gervais sont imputables à la fois à la société Bluntzer, qui n'a pas pris les précautions indispensables à l'occasion des travaux qu'elle a exécutés sur la façade des bâtiments, et à l'architecte X..., qui a manqué à sa mission de direction des travauxen n'assurant pas un minimum de coordination entre les entreprises et qui s'est abstenu, de mai 1977 à février 1978, malgré les demandes répétées qui lui en avaient été faites par la société Gervais, d'intervenir auprès de la société Bluntzer pour éviter la destruction de l'étanchéité ; que, dans ces conditions, la société Bluntzer et M. X... sont solidairement responsables vis-à-vis de la société Gervais des conséquences de leur faute commune ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le défaut de coordination des travaux des différents corps d'état n'est pas imputable à la société Gervais ; que l'absence de représentant de cette société à certaines réunions de chantier a été sans influence sur la réalisation des dommages ; que, contrairement à ce que soutiennent la société Bluntzer et M. X..., aucune faute ne peut être reprochée à la société Gervais, qui n'a eu aucune part à la destruction de l'étanchéité et qui est intervenue à maintes reprises depuis mai 1977, tant auprès de la société Bluntzer qu'auprès de l'architecte pour attirer leur attention sur les dommages causés à l'étanchéité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, solidairement condamné la société Bluntzer et M. X... à verser à la société Gervais une indemnité correspondant aux réparations d'urgence exécutées par cette société et aux travaux de remise en état de l'étanchéité restant à exécuter et dont le montant, fixé à 452 825,73 F, n'est pas contesté ;
Sur les conclusions du "recours incident" du centre hospitalier :
Considérant que l'article 1er du jugement attaqué, qui condamne la société Gervais à verser au centre hospitalier une indemnité en réparation des désordres constatés dans l'étanchéité des toitures-terrasses de l'hôpital, n'a pas été contesté devant le juge d'appel, mais que le centre hospitalier demande, par la voie de conclusions qui ont le caractère d'un appel provoqué, que l'indemnité versée à la charge de la société Gervais par cet article soit portée de 388 221 à 543 982,59 F ; que l'appel principal de la SOCIETE GLOBAL et les appels provoqués de la société Bluntzer et de M. X..., qui portent exclusivement sur l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à la société Gervais, ne sont pas susceptibles d'aggraver la situation du centre hospitalier ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué présentées par ce dernier ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 avril 1982 sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions de la société Gervais dirigées contre la SOCIETE GLOBAL. Lesdites conclusions sont rejetéescomme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les appels provoqués de la société Bluntzer, de M. X... et du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CABINET GLOBAL", à la société Gervais, à la société Bluntzer, à M. X..., au centre hospitalier de en-Bresse et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 43427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43427
Numéro NOR : CETATEXT000007690484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;43427 ?
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