Vu la requête et le mémoire enregistrés le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., élisant domicile au cabinet de Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat, ... à Paris 75027 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté d'expulsion pris le 10 décembre 1982 à l'encontre de M. X... par le ministre de l'intérieur, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers, porte comme motif que l'intéressé "contraint ses enfants à se livrer au vol dans les rues de Paris ainsi que dans l'enceinte du métropolitain" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi reprochés par le ministre de l'intérieur, à M. X..., qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour le seul délit de complicité de mendicité, ne sont pas matériellement établis ; que si, dans ses conclusions de première instance et d'appel, le ministre de l'intérieur a invoqué, pour établir la légalité de l'acte attaqué, un motif tiré de la gravité du délit de complicité de mendicité, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale ladite décision, qui a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pr le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté ministériel en date du 10 décembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1985 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 décembre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.