La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1986 | FRANCE | N°67408

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 67408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Dauphin O.T.A., dont le siège est ... à PARIS 75009 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 janvier 1985 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Bellerive-sur-Allier du 16 mai 1984 la mettant en demeure de supprimer les publicités implantées rue du Golf ;<

br> 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Dauphin O.T.A., dont le siège est ... à PARIS 75009 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 janvier 1985 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Bellerive-sur-Allier du 16 mai 1984 la mettant en demeure de supprimer les publicités implantées rue du Golf ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Dauphin O.T.A.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Chambre Syndicale française de l'Affichage :

Considérant que la Chambre Syndicale française de l'Affichage a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, que par un premier arrêté en date du 17 avril 1984, le maire de Bellerive-sur-Allier a mis la société requérante en demeure, en vertu de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, de supprimer dans un délai de trois semaines, sous peine d'astreinte, les panneaux publicitaires apposés ... ; que, par un second arrêté en date du 16 mai 1984, le maire de Bellerive-sur-Allier s'est borné à modifier le point de départ du délai imparti à la Société Dauphin O.T.A. pour supprimer ces panneaux ; que cet arrêté, qui ne se substituait pas à l'arrêté du 17 avril, n'avait pas à reproduire la motivation contenue dans cet arrêté et était suffisamment motivé, dès lors qu'il énonçait les raisons pour lesquelles il modifiait le point de départ du délai ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2-2 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération pris pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 : "... La publicité non lumineuse est interdite... sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le mur du bâtiment d'habitation situé ... à Bellerive-sur-Allier comportait une fenêtre, qui ne constituait pas une "ouverture de surface réduite" au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-2 précité du décret du 21 novembre 1980 doit donc être écarté ;
Consiérant enfin qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de Bellerive-sur-Allier était tenu de prendre l'arrêté litigieux mettant la société requérante en demeure de se conformer aux dispositions susmentionnées de l'article 2-2 du décret du 21 novembre 1980 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les panneaux dont il s'agit n'étaient pas de nature à nuire à l'environnement est inopérant ;

Considérant, dès lors, que la Société Dauphin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal du 16 mai 1984 ;
Article 1er : L'intervention de la Chambre Syndicale française de l'Affichage est admise.

Article 2 : La requête de la Société Dauphin O.T.A. est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Dauphin O.T.A., à la Chambre Syndicale française de l'Affichage, à lacommune de Bellerive-sur-Allier et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67408
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 67408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67408.19861121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award