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21/11/1986 | FRANCE | N°43036

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 1986, 43036


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... département de la Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser les arriérés de son traitement du mois d'août 1978 au mois de mars 1980, les traitements à venir, et la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts e

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Vu la requête enregistrée le 7 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... département de la Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser les arriérés de son traitement du mois d'août 1978 au mois de mars 1980, les traitements à venir, et la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'à la suite de l'accident de service survenu le 26 septembre 1975, il a dû cesser son travail ;
2° condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis à lui verser lesdites sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser une indemnité égale aux arriérés de son traitement ainsi que des dommages et intérêts ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 43036
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43036
Numéro NOR : CETATEXT000007691759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;43036 ?
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