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17/11/1986 | FRANCE | N°50413

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 50413


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été r

éclamée au titre de l'année 1979 et le remboursement d'un crédit de taxe su...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1979 et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, dans sa demande, enregistrée le 1er octobre 1981 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X..., qui exploitait une entreprise individuelle de droguerie, se bornait à demander la réduction des cotisations qui lui avaient été assignées en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du forfait, au titre des années 1978 et 1979 ; qu'il n'a présenté devant le tribunal de conclusions tendant à la réduction des cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée, que le le 9 septembre 1982, c'est-à-dire après expiration du délai de recours contentieux, délai qui avait commencé de courir, du fait du rejet de sa réclamation par décision motivée du directeur des services fiscaux de Paris, au plus tard le 1er octobre 1981, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif formée à la suite de ce rejet ; que ces conclusions étaient, dès lors, irrecevables devant le tribunal administratif et le sont également devant le Conseil d'Etat :
Sur les conclusions relatives à l'imposition sur le revenu au titre de l'année 1979 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait pour 1979 a été notifié à M. X... le 9 octobre 1979 ; que M. X... n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours qui courait à compter de cette date, il doit, en vertu des dispositions de l'article 51 du code général des impôts alors en vigueur, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du même article 51 que le contribuable, e ce cas, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction de la base qui lui a été assignée qu'en "fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, que, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1979, il appartient à M. X... d'établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire en 1979 était inférieur à celui qu'a retenu l'administration ; qu'en raison du caractère même du bénéfice fixé selon le régime du forfait, qui est fondé non sur le bénéfice réel, mais sur un bénéfice normalement prévisible, la circonstance que son entreprise aurait en fait réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'exercice 1979 ne soient connus, serait exagéré ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que l'administration fiscale, dans la détermination de son bénéfice forfaitaire imposable, n'a pas suffisamment tenu compte de l'ensemble des charges de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50413
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 50413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50413.19861117
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