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17/11/1986 | FRANCE | N°46274

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 46274


Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme société hôtelière Cahuzac la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2° remette à sa charge l'intégralité des droits et pénalit

s auxquelles elle a été assujettie, sous réserve de la rectification d'une erreur...

Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme société hôtelière Cahuzac la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2° remette à sa charge l'intégralité des droits et pénalités auxquelles elle a été assujettie, sous réserve de la rectification d'une erreur dans le calcul des pénalités,
3° à titre subsidiaire, remette à la charge de la société anonyme société hôtelière Cahuzac les droits et pénalités correspondant aux redressements non contestés par cette société,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société hôtelière Cahuzac,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "société hôtelière Cahuzac", qui exploitait à Bordeaux, un bar-restaurant, a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, en conséquence, d'une part, de rehaussements apportés au montant des recettes encaissées auprès de la clientèle du restaurant, d'autre part, de la réintégration, dans son chiffre d'affaires imposable, du produit de la cession de denrées alimentaires à son personnel ;
Considérant que, pour estimer qu'en dépit de la présentation d'une comptabilité régulière en la forme, la société anonyme "société hôtelière Cahuzac" avait omis de déclarer une partie des ventes de repas servis dans son restaurant, le vérificateur s'est borné à relever une discordance, au cours de la période examinée, entre l'augmentation du nombre de ces repas et la diminution des achats de pain ; que cette discordance, qui est, d'ailleurs susceptible, comme le soutient la société Cahuzac, de s'expliquer autrement que par des dissimulations de recettes n'était pas, à elle seule, de nature à autoriser l'administration à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité de la société et à procéder, à l'aide d'autres données que celles qui en ressortaient, à une reconstitution du chiffre d'affaires imputable aux activités du restaurant ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société hôtelière Cahuzac des suppléments d'impôt auxquels elle a été assujettie du fait de ctte reconstitution ;

Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, la société hôtelière Cahuzac n'a présenté aucun moyen relatif aux impositions qui lui ont été réclamées du chef des cessions de denrées alimentaires à son personnel ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a accordé décharge des droits et pénalités correspondants, lesquels doivent être remis à la charge de la société ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 1982 est annulé en tant qu'il a accordé décharge àla "société hôtelière Cahuzac" des droits et pénalités qui lui ont été réclamés du chef des cessions de denrées alimentaires à son personnel.

Article 2 : Les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et lesindemnités de retard, auxquels la société hôtelière Cahuzac a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, sont remis à sa charge, à concurrence, respectivement, de 17 839 F et4 814 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie et des finances est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société hôtelière Cahuzac.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46274
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 46274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46274.19861117
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