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17/11/1986 | FRANCE | N°46273

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 46273


Vu le recours enregistré le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mai 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "Société hotelière Cahuzac" exploitant le restaurant du marché d'intérêt national de Brienne, quai de Paludate à Bordeaux, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assuj

ettie au titre des années 1974 à 1977, ainsi que de la contribution excepti...

Vu le recours enregistré le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mai 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "Société hotelière Cahuzac" exploitant le restaurant du marché d'intérêt national de Brienne, quai de Paludate à Bordeaux, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1974 à 1977, ainsi que de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976,
2° rétablisse la "Société hotelière Cahuzac" au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1977 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Hôtelière Cahuzac,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "Société hôtelière CAHUZAC", qui exploitait un bar-restaurant à Bordeaux, a été assujettie, au titre des années 1974, 1975 et 1977, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en conséquence, notamment, de rehaussements apportés au montant des recettes encaissées auprès de la clientèle du restaurant ;
Considérant que, pour estimer qu'en dépit de la présentation d'une comptabilité régulière en la forme, la société hôtelière CAHUZAC avait omis de déclarer une partie des ventes de repas servis dans son restaurant, le vérificateur s'est borné à relever une discordance, au cours des années en question, entre l'augmentation du nombre de ces repas et la diminution des achats de pain ; que cette discordance, qui est d'ailleurs susceptible, comme le soutient la société CAHUZAC, de s'appliquer autrement que par des dissimulations de recettes, n'était pas, à elle seule, de nature à autoriser l'administration à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité de la société et à procéder, à l'aide d'autres données que celles qui en ressortaient, à une reconstitution des recettes imputables à l'activité du restaurant ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société hôtelière CAHUZAC, la réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie du fait de cette reconstitution ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.

Article 2 : La prsente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société Hôtelière CAHUZAC.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 46273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46273
Numéro NOR : CETATEXT000007623925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;46273 ?
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