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17/11/1986 | FRANCE | N°44712

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 44712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PIZZA VITTORIO", l'Artisan du Marais , société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ass

ujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la ville de Pari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PIZZA VITTORIO", l'Artisan du Marais , société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société "PIZZA VITTORIO",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1973 et 1974 :

Considérant que, par décision notifiée le 17 décembre 1980, le directeur des services fiscaux de Paris Sud-Est, statuant sur la réclamation dont il était saisi, a accordé à la société requérante le dégrèvement de l'intégralité des droits et pénalités mis à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 et 1974 ; que, par suite, la demande au tribunal administratif, formée à la suite de cette décision, était sans objet en tant qu'elle portait sur ces impositions ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne ces mêmes impositions ;
En ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance introduite le 16 février 1981 devant le tribunal administratif, la société "PIZZA VITTORIO" s'est bornée à contester le bien-fondé de l'imposition ; que c'est seulement dans un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 1982, c'est à dire après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif après la notification, le 17 décembre 1980, de la décision motivée de rejet de sa réclamation, qu'elle a soulevé des moyens relatifs à la procédure d'imposition ; qu'elle a ainsi émis une prétention qui, étant fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa demande initiale, constituait une demande nouvelle, présentée tardivement et, par suite, irrecevable ; que les moyens qu'elle invoque en appel, notamment en ce qui concerne une prétendue irrégularité de la vérification, mettent également en cuse la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas davantage recevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société "PIZZA VITTORIO", ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, si la société requérante entend apporter cette preuve en se prévalant de ses écritures comptables, il résulte de l'instruction que ces écritures, qui ne comportaient ni journal général, ni grand livre, ni bilans, ni factures d'achat et de frais, ne sauraient tenir lieu d'une comptabilité régulière ; que, si la société fait état d'un jugement judiciaire rendu à l'occasion d'un litige qui l'opposait à son comptable, et selon lequel sa comptabilité serait "conforme aux règles de l'art", cette allégation, dépourvue de toute précision, ne suffit pas à établir devant le juge de l'impôt le caractère régulier et probant de cette comptabilité ;
Considérant que si, sur le plan extra-comptable, la société soutient, d'une part, que ses frais généraux, la valeur des consommations du personnel et des consommations offertes aux clients ont été sous-évaluées, d'autre part que l'administration n'a pas tenu compte de l'évolution du prix des menus, elle n'apporte pas, à l'appui de ces affirmations, de précisions permettant de les retenir ; qu'elle ne peut, en outre, valablement reprocher au vérificateur, compte tenu de l'absence ou de l'imprécision des inventaires, d'avoir supposé que les stocks de la société étaient restés constants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "PIZZA VITTORIO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de la société "PIZZA VITTORIO" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "PIZZA VITTORIO" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44712
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 44712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44712.19861117
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