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07/11/1986 | FRANCE | N°50981

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 novembre 1986, 50981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société de fait "AUTIER et SOULARD", dont le siège est ... , représentée par ses associés domiciliés au siège social, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie, d'une part, pour la période correspondant à l'année civile 1974 et, d'au

tre part, pour celle du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2- lui acc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société de fait "AUTIER et SOULARD", dont le siège est ... , représentée par ses associés domiciliés au siège social, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie, d'une part, pour la période correspondant à l'année civile 1974 et, d'autre part, pour celle du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2- lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
3- subsidiairement, ordonne une expertise aux fins de déterminer si les bases d'imposition sont exagérées au regard de l'activité réelle de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la Société de fait "AUTIER et SOULARD",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance qu'à aucun moment de la procédure la société de fait "AUTIER et SOULARD" n'a sollicité une expertise ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif en n'ordonnant pas cette mesure d'instruction, ce qu'il n'était, d'ailleurs, pas tenu de faire, a entaché son jugement d'omission de statuer ;
Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant qu'une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition qui, seuls, peuvent être utilement critiqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années civiles 1974 à 1977 et des pénalités y afférentes, la circonstance que l'administration ne lui aurait pas fourni dans la décision rejetant sa réclamation toutes les informations qu'elle souhaitait obtenir ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société de fait "AUTIER et SOULARD" a fait l'objet a commencé le 7 décembre 1978 et s'est terminée le 26 févier 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société de fait "AUTIER et SOULARD" de ce que la vérification sur place de la comptabilité se serait étendue sur une durée excédant le délai de trois mois fixé par l'article 1649 septies F du code général des impôts en vigueur à l'époque de la vérification, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la société de fait "AUTIER et SOULARD", constituée pour l'exploitation d'un garage de véhicules automobiles, était soumise au régime du forfait pour l'année 1974 et au régime du bénéfice réel simplifié pour les exercices clos en 1975, 1976 et 1977 ; qu'en ce qui concerne l'année 1974, l'administration, qui apporte la preuve que le forfait avait été établi sur la base de déclarations inexactes concernant les achats, les salaires et les stocks, était fondée à regarder le forfait comme caduc ; qu'en ce qui concerne les exercices clos en 1975, 1976 et 1977, elle était en droit de rectifier d'office les résultats déclarés, en raison des graves lacunes de la comptabilité résultant notamment de l'absence du livre-journal des recettes, de la présence de soldes créditeurs de caisse et de l'insuffisance des pièces destinées à justifier les écritures comptables ; que, pour l'année 1974 le nouveau forfait notifié le 18 décembre 1978 conformément aux dispositions de l'article 302-ter-10 du code général des impôts ayant été tacitement accepté par le contribuable, la charge de prouver l'exagération des bases sur lesquelles il a été établi incombe à celui-ci ; que l'administration étant, ainsi qu'il a été dit en droit de rectifier d'office les bases taxables au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 il appartient également à ce dernier d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service du chiffre d'affaires pris en compte pour l'établissement de ces bases ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer que le montant du forfait qui lui a été assigné en matière de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de la période correspondant à l'année 1974 "est tout à fait injustifé" la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite pour l'administration de ses bases d'imposition au titre de cette période ;
Considérant, en second lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société de fait au cours de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, l'administration qui, à défaut de l'existence d'une comptabilité régulière était en droit de recourir à cet effet, à toute méthode d'évaluation appropriée, a appliqué, après avoir tenu compte des variations de stocks, des coefficients multiplicateurs, d'une part, aux achats revendus de pièces détachées et de lubrifiants et, d'autre part, aux dépenses de main d'oeuvre et aux achats de véhicules revendus d'occasion ; que si la société critique l'application aux achats de véhicules d'occasion revendus d'un coefficient multiplicateur fixé à 1,60 et se réfère à cet à égard à l'étude établie à sa demande par un cabinet d'experts comptables et produite devant les premiers juges, cette étude n'établit pas, à partir de données propres à l'entreprise, que la valorisation des achats revendus et celle des frais de main d'oeuvre ne pouvaient, sans double emploi, être combinées par le service avec celle des achats des voitures d'occasion, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déduit des bases de calcul qu'elle a retenues les frais de remise en état des véhicules ;
Sur les pénalités :

Considérant que devant le tribunal administratif la société de fait "AUTIER et SOULARD" s'est bornée à contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions ; que c'est seulement dans sa requête d'appel qu'elle a contesté les pénalités qui lui ont été infligées ; que, dès lors, ces prétentions, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens invoqués en première instance, constituent une demande nouvelle qui, n'ayant pas été soumise aux premiers juges n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée que la société de fait "AUTIER et SOULARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société de fait "AUTIER et SOULARD" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de fait "AUTIER et SOULARD" et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50981
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 50981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50981.19861107
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