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03/11/1986 | FRANCE | N°48860

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 48860


Vu 1°, sous le n° 48 860, la requête enregistrée le 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS" S.T.I.N. , dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 9 902 du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui a

été assigné au titre respectivement des années 1972, 1973, 1974, 1975 et d...

Vu 1°, sous le n° 48 860, la requête enregistrée le 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS" S.T.I.N. , dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 9 902 du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui a été assigné au titre respectivement des années 1972, 1973, 1974, 1975 et de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Bourbourg,
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées et des pénalités y afférentes,

Vu 2° , sous le n° 50 261, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS S.T.I.N. une réduction des impositions susmentionnées,
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS S.T.I.N. ,
3° à titre subsidiaire, limite la réduction accordée au titre de l'année 1972 à celle résultant d'une diminution de la base d'imposition de 1 709,92 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société de travaux industriels et navals S.T.I.N. et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a, contrairement aux allégations de la société requérante, entaché le jugement attaqué d'aucune contradiction en estimant d'abord que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne s'est pas fondée pour motiver l'avis qu'elle a émis sur la situation des dirigeants d'autres entreprises comparables, puis en se référant lui-même à cette situation pour motiver son jugement ;
Considérant, d'autre part, que la circonstane que le tribunal administratif ait, par le jugement attaqué, statué dans un sens contraire à la solution qu'il avait donnée à un litige distinct concernant un autre contribuable n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement alors même que les deux instances présenteraient à juger des questions pour partie semblables ;
Sur le caractère excessif des rémunérations versées par la société S.T.I.N. à ses dirigeants :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'en se référant "tant à l'activité déployée et aux responsabilités assumées par "M. X... et son épouse, respectivement directeur technique et gérante de la société "qu'à la nature et au volume des affaires traitées" par ladite société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a suffisamment motivé l'avis qu'elle a émis ;

Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient que cet avis s'appuyait implicitement mais nécessairement sur les éléments de comparaison produits par l'administration, elle ne conteste pas avoir reçu communication du rapport du service dans lequel figuraient tant le nom des entreprises retenues comme termes de comparaison que les moyennes des chiffres d'affaires, résultats et rémunérations des dirigeants ; qu'elle a donc été, contrairement à ses allégations, mise en mesure, conformément aux prescriptions de l'article 1651 bis du code général des impôts alors en vigueur, de contester la pertinence du choix de ces termes de comparaison ; qu'il suit de là que les bases des impositions étant conformes à l'avis ainsi régulièrement émis par la commission départementale, la charge de prouver leur exagération incombe en vertu de l'article 1649 quinquies A-3 dudit code à la société "S.T.I.N." ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination des bénéfices des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au sein de la SOCIETE "S.T.I.N.", qui exploite une entreprise de location de main-d'oeuvre, M. X... était chargé des relations avec les clients de l'entreprise et Mme X..., son épouse de la gérance ; qu'il est constant que M. et Mme X... ont perçu en 1972, 1973, 1974 et 1975 respectivement 105 166 F, 122 038 F, 142 359 F, 158 885 F et 107 881 F, 117 751 F, 142 320 F et 158 925 F ; qu'estimant que ces rémunérations étaient excessives, eu égard à l'importance des services rendus, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre des exercices correspondants la part qui, selon elle était excessive et qu'elle a fixée pour M. X... à 15 186 F, 20 038 F, 28 359 F et 32 825 F et pour Mme X... à 17 881 F, 15 751 F, 28 320 F et 32 925 F ;

Considérant que la société requérante se borne à présenter des observations de caractère général portant notamment sur les responsabilités dévolues aux dirigeants d'entreprise, sur les difficultés inhérentes à leur fonction et à faire valoir que, grâce à l'activité déployée par ses dirigeants, elle serait parvenue, contrairement à certaines des entreprises retenues initialement comme termes de comparaison par l'administration, à faire face à la crise qu'aurait subie la profession ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail effectif des intéressés et l'importance du service rendu par chacun d'eux justifiaient des rémunérations supérieures aux montants susindiqués, retenus par l'administration, au demeurant supérieurs aux chiffres, dont fait état, commme limite des rémunérations alors couramment pratiquées dans les entreprises de travail temporaire de la même importance, une lettre émanant d'une organisation professionnelle produite par la société elle-même ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à la suite de la réintégration dans ses bénéfices des sommes susmentionnées ;
Sur le caractère déductible de dépenses correspondant à des frais de voyage ou à des cadeaux :
Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, au nombre desquels figurent les frais de voyage et de déplacements exposés par les personnes les mieux rémunérées d'une entreprise, ainsi que les cadeaux de toute nature, pareille déduction ne peut, en vertu du 5 de l'article 39 précité du code, être admise que s'il est établi que les dépenses dont s'agit ont été faites dans l'intérêt de l'exploitation ;

Considérant que les redressements opérés par l'administration à raison des sommes déduites par la "SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS" au titre de frais de déplacement de ses dirigeants et de cadeaux à caractère commercial s'élevaient pour les quatre années en litige, compte tenu notamment d'une décision de dégrèvement du 4 décembre 1979 aux sommes de 1 709,92 F, 15 347,34 F, 7 063,40 F et 2 557,50 F ; qu'il résulte de l'instruction que la société, qui supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions combinées des articles 39-5 et 209 précités du code général des impôts, ne justifie du lien avec l'exploitation des frais en litige qu'à concurrence respectivement des sommes de 202 F, 3 081,05 F, 4 126,80 F et 1 499,30 F ;qu'ainsi le ministre n'est fondé à demander le rétablissement des suppléments d'imposition assignés à la société au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 à raison de ce chef de redressements que dans la limite indiquée ci-dessus ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 que la majoration de 30 % ou 50 % prévue audit article 1729 selon que le montant des droits éludés est inférieur ou supérieur à la moitié des droits réellement dus, n'est applicable que lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'absence de bonne foi ; qu'en se bornant à soutenir que les déductions pratiquées à tort par la société ne résultent pas d'une erreur, l'administration n'établit pas que la bonne foi de ladite société ne peut être retenue ; qu'il convient, par suite, d'accorder à la société décharge de la majoration appliquée aux droits et d'y substituer les intérêts de retard prévues aux articles 1727 et 1734 du code, dont le montant doit, toutefois, être limité au montant de la majoration indûment appliquée ;
Article ler : Pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 le bénéfice de lasociété à responsabilité limitée "SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS sera calculé compte tenu d'une réduction d'un montant limité aux sommes respectives de 202 F, 3 081,05 F, 4 126,80 F et 1 499,30 F.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés assigné à la société à responsabilité limité "SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS au titre desdites années et la contribution exeptionnelle au titre de l'année 1974 seront calculés conformément aux bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les intérêts de retard calculés conformément aux articles 1727 et 1728 du code sont substitués à la majoration mise à la charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS S.T.I.N. et afférente aux droits dont le montant résulte de l'article 2 ci-dessus, dans la limite desdites pénalités.

Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS et le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48860
Date de la décision : 03/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1986, n° 48860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48860.19861103
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