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29/10/1986 | FRANCE | N°57904

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 57904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS S.A.T.P. , ... à Strasbourg 67000 , et la société "Entreprise générale de Travaux ZIMMER, ... à Strasbourg 67000 , agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strabourg, lequel :
1- les a déclarées avec la sociét

é WAGNER entièrement et, solidairement responsables des dommages affectan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS S.A.T.P. , ... à Strasbourg 67000 , et la société "Entreprise générale de Travaux ZIMMER, ... à Strasbourg 67000 , agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strabourg, lequel :
1- les a déclarées avec la société WAGNER entièrement et, solidairement responsables des dommages affectant les conduites électriques et téléphoniques du centre administratif de la Communauté urbaine de Strasbourg à raison de l'inondation survenue en mai 1975 d'une part, les a condamnées à verser une provision de 100 000 F d'autre part ;
2- a mis hors de cause M. X..., architecte ;
3- a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'importance des désordres et le coût des réfections nécessaires ;
2° rejette la demande de la Communauté urbaine en tant que dirigée à leur encontre ;
3° subsidiairement, les exonère de la part correspondant à la faute commise par la Communauté en faisant un règlement direct au sous-traitant ayant accompli les travaux dommageables ;
4° condamne l'architecte, solidairement avec l'entreprise WAGNER, à les garantir de toute condamnation,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS S.A.T.P. S.A. et de la S.A. Entreprise générale de travaux ZIMMER et de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement avant dire-droit du 26 janvier 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré les sociétés WAGNER, ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS et ZIMMER entièrement et solidairement responsables des dommages affectant les installations d'électricité et de téléphone et résultant de l'inondation de certaines conduites téléphoniques et électriques, survenue en mai 1975 dans les locaux en construction du centre administratif de la Communauté Urbaine de Strasbourg ; qu'il a condamné la société WAGNER à garantir les sociétés alsacienne de Travaux publics et ZIMMER des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières ; qu'en revanche il a mis le maître d'oeuvre, M. X..., architecte, hors de cause ; qu'après avoir accordé à la Communauté Urbaine une provision de 100 000 F, le même jugement a ordonné une expertise aux fins d'éclairer le tribunal sur lesmodalités et le coût des réfections nécessitées par les désordres survenus en mai 1975, sur celui des réparations partielles déjà intervenues ainsi que sur les troubles de jouissance supportés ;
Considérant en premier lieu que si, à la suite de la défaillance de l'entreprise WAGNER mise en règlement judiciaire, les trois entreprises susvisées ont conclu entre elles un accord, en vue de procéder dans le plus bref délai aux réfections des malfaçons et à l'achèvement des travaux et si la Communauté urbaine s'était engagée, à verser après cet achèvement le solde du marché, la circonstance que, devant la carence des entreprises parties à cet accord, la Communauté ait eu recours, pour des réparations partielles et provisoires à un sous-traitant, la Société G.1, qu'elle a réglé directement, ne saurait valoir en l'espèce ni levée des réserves, ni réception définitive tacite et ne peut être regardée comme une faute contractuelle du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi les entreprises requérantes ne sont pas fondées à demander à être déchargées pour ce motif de tout ou partie de la responsabilité mise à leur charge par le jugement attaqué ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les installations téléphoniques et électriques du bâtiment du centre administratif, provenant de la pénétration d'eau dans les conduites durant la réalisation des travaux, ont été essentiellement causés par la non étanchéité des boitiers utilisés et leur mauvaise fermeture après la pose des fils et sont donc imputables à un défaut d'exécution ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que dans l'exercice de sa mission de surveillance des travaux, M. X... ait commis une faute caractérisée susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis des entreprises chargées de ces travaux ; que, par suite, les sociétés Alsacienne de travaux publics et ZIMMER, qui n'ont pas qualité pour contester le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions de la Communauté urbaine de Strasbourg dirigées contre l'architecte, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs conclusions tendant à être garanties par M. X... des condamnations mises à leur charge ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS S.A. et de la société "Entreprise générale de travauxZIMMER" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise "Société alsacienne de travaux publics", à l'entreprise générale de travaux ZIMMER, à l'entreprise WAGNER, à M. X..., à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57904
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 57904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57904.19861029
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