Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'inspection du travail n'avait pas fait naître au profit de M. X... d'autorisation tacite de licencier Mme Y... ;
- déclare légale cette autorisation implicite de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article R.321-8 du code du travail exige que les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique comportent les mentions qui sont énumérées audit article, la demande en date du 2 août 1983, par laquelle M. X... a sollicité l'autorisation de licencier Mme Y..., comportait des indications qui permettaient de connaître la nationalité, la date de naissance et l'année d'embauche de Mme Y... ; qu'ainsi, la demande de M. X... doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l'article R.321-8 et, par voie de conséquence, comme ayant permis à une autorisation tacite de naître au profit de M. X... ; que c'est, alors, par une erreur de droit que les premiers juges ont estimé que, faute de comporter toutes les mentions énumérées à l'article R.321-8 du code du travail, aucune décision de cette nature ne pouvait bénéficier à l'employeur de Mme Y... ;
Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de première instance et d'appel ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en estimant que le licenciement de Mme Y... était justifié par un motif économique d'ordre conjoncturel et structurel, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'emploi qu'occupait Mme Y... a été supprimé ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 février 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Y..., née du silence gardé pendant plus de quatorze jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme sur la demande endate du 2 août 1983 de M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àMme Saret et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.