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17/10/1986 | FRANCE | N°64168

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1986, 64168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1984 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre

1945 modifiée ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, et notamment, les alinéas 2 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1984 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, et notamment, les alinéas 2 et 3 de son article 72-III ;
Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 juin 1973, le décret du 12 mai 1981 et le décret du 17 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la prorogation qu'elle institue ne peut bénéficier qu'aux personnes qui, ayant été inscrites au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé avant le 1er janvier 1983, possédaient encore cette qualité à la date à laquelle elles ont demandé à bénéficier de ladite prorogation ;
Considérant que si M. X... a été inscrit au tableau de l'ordre, en tant qu'expert comptable stagiaire autorisé, avant le 1er janvier 1983, il ne possédait plus cette qualité le 27 avril 1983, date à laquelle il a demandé à être réinscrit au tableau de l'ordre sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1982 ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier desdites dispositions ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du décret susvisé du 17 juin 1983 : "A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir, centraliser, ou surveiller des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salarié d'un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ne peut être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions définies par l'article 15 du décret du 19 février 1970 susvisé et titulaires de l'attestation de fin de stage mentionnée à l'article 14 du décret du 12 mai 1981 susvisé ; toutefois, les demandes présentées par les candidats qi bénéficient des dispositions transitoires définies par le titre IV du décret du 12 mai 1981 susvisé peuvent être acceptées si les candidats remplissent les conditions fixées par la réglementation antérieure pour se présenter à l'épreuve de soutenance de mémoire" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., s'il est titulaire d'une attestation de fin de stage au titre de la réglementation antérieure au décret du 12 mai 1981 précité, n'est pas titulaire de l'attestation de fin de stage mentionnée par l'article 14 dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de la réglementation antérieure audit décret le candidat devait avoir obtenu les deux certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable pour se présenter à l'épreuve de soutenance du mémoire ; que M. X... n'avait pas obtenu, à la date de la décision attaquée, les deux certificats précités ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 17 juin 1983 pour être inscrit au tableau de l'ordre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le comité national du tableau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et à l'ordre des experts comptables et comptables agréés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 64168
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64168
Numéro NOR : CETATEXT000007700788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;64168 ?
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