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15/10/1986 | FRANCE | N°46276

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 46276


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Seppois-le-Bas, la décharge de l'indemnité de retard sur le prélèvement libératoire sur les produits de placement au titre de l'exercice de l'année 1977,
2° remette intégralement l'indemnité de retard co

ntestée à la charge de la caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Seppois-le...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Seppois-le-Bas, la décharge de l'indemnité de retard sur le prélèvement libératoire sur les produits de placement au titre de l'exercice de l'année 1977,
2° remette intégralement l'indemnité de retard contestée à la charge de la caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Seppois-le-Bas,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la caisse mutuelle de dépôts et de prêts,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 du code général des impôts "le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts... L'impôt est dû par le seul fait soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte" ; qu'aux termes de l'article 125 A de ce code "... Les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts... peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement ... effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus" ; qu'enfin, aux termes de l'article 381 S.1 de l'annexe III audit code, dans sa rédaction applicable à la date du prélèvement litigieux, "les sommes retenues au cours de chaque période de deux mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, sont versées au Trésor dans le mois suivant" ;
Considérant que l'administration a estimé que les intérêts acquis au titre de l'année civile 1977 par les titulaires de comptes spéciaux sur livrets tenus par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Seppois-le-Bas avaient été payés et avaient donné lieu au prélèvement prévu à l'article 125 A précité à la date du 31 décembre 1977 et que, par suite, les sommes retenues à cette date au titre de ce prélèvement devaient être versées au Trésor dans le mois suivant ; qu'en l'absence de versement dans ce délai, elle a appliqué à la caisse l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts dont il s'agit sont liquidés par la caisse au regard de l'ensemble des opérations effectuées sur les comptes jusqu'au 31 décembre inclus ; qu'ils figurent à son bilan de clôture un compte d'"intérêts échus à payer" et ne sont pas mis à la disposition des titulaires des comptes avant le 1er janvier de l'année suivante ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration a estimé que ladite caisse avait retenu dès le 31 décembre 1977 les sommes correspondant au prélèvement effectué sur les intérêts acquis en 1977 et lui a appliqué des indemnités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge de ces indemnités ;
Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Seppois-le-Bas et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46276
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 46276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46276.19861015
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