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13/10/1986 | FRANCE | N°62763

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 62763


Vu le recours enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société anonyme "LES FILS D'ELIE HERRMANN Y..." une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978 et 1979,
2°- remette intégralement à la charge de la société "LES FILS D'ELIE HERRMANN Y..." l'imposition contestée

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu le recours enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société anonyme "LES FILS D'ELIE HERRMANN Y..." une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978 et 1979,
2°- remette intégralement à la charge de la société "LES FILS D'ELIE HERRMANN Y..." l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39, 1, 1° du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code que, si les cotisations versées par une entreprise, au titre d'un régime de retraite qu'elle a elle-même institué et qui s'applique statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, il en va différemment des pensions ou avantages particuliers que l'entreprise s'engage à allouer à un ancien salarié, lesquels ne sont déductibles des bénéfices nets que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant que le contrat de travail, en date du 10 novembre 1958, conclu par la Société anonyme "LES FILS D'ELIE HERRMANN Y..." avec M. X..., son directeur commercial, prévoyait qu'en cas de maladie grave ou d'infirmité entraînant son incapacité de travailler survenant en cours de contrat, une rente annuelle réversible sur la tête de son épouse et égale à 65 % des rémunérations encaissées l'année précédente serait accordée à M. X..., et qu'en cas de décès au cours du contrat de travail, une rente calculée sur les mêmes bases serait accordée à son épouse ; qu'en application de ces stipulations, la société a versé à Mme X..., M. X... étant décédé en 1969 avant l'expiration de son contrat de travail, 91 350 F en 1977, 99 990 F en 1978 et 109 520 F en 1979 ; que l'administration n'a pas admis la déduction de ces sommes portéesdans ses résultats par la société au titre de ces années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension ainsi consentie s'ajoute à des pensions perçues par Mme veuve X... au titre de régimes collectifs de retraite et dont les montants annuels non contestés se sont établis respectivemet à 90 300 F en 1977, 95 400 F en 1978 et 95 900 F en 1979 ; que la société n'établit pas que ces sommes aient été insuffisantes pour permettre à Mme veuve X... de couvrir ses besoins ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la clause en question du contrat de travail susmentionné de M. X... ne saurait, contrairement à ce que soutient la société, être regardée comme un contrat d'assurance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société anonyme "LES FILS D'ELIE HERRMANN Y..." une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : Le jugement du 29 mai 1984 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société anonyme "LES FILS D'ELIE HERRMANN Y..." au titre des années1977, 1978 et 1979 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Pierre X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1986, n° 62763
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 13/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62763
Numéro NOR : CETATEXT000007622924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-13;62763 ?
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