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13/10/1986 | FRANCE | N°58596

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 58596


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la Société L'OREAL la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 153 834 F, ayant grevé ses achats de présentoirs publicitaires au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
- remette à la charge de la Société L'OREA

L les droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la Société L'OREAL la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 153 834 F, ayant grevé ses achats de présentoirs publicitaires au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
- remette à la charge de la Société L'OREAL les droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. - 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition, comprise entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1977 : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1° les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "L'Oréal", au cours de la période d'imposition, remettait à un certain nombre de détaillants dépositaires de ses produits des "présentoirs" portant le nom de sa marque et destinés à l'exposition et à la manutention de ces produits ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les biens dont s'agit ouvraient droit à déduction et a accordé à la société la décharge du complément de taxe que l'administration lui vait réclamé pour avoir paiement des sommes dont la déduction avait été opérée à ce titre ;

Considérant que, pour faire appel de ce jugement sur ce point, le ministre de l'économie, des finances et du budget, sans contester que ces "présentoirs" étaient des "objets de faible valeur" au sens des dispositions précitées, se borne à soutenir qu'ils n'étaient pas "conçus spécialement pour la publicité" dès lors que, s'ils avaient bien un certain caractère publicitaire du fait de leurs caractéristiques, ils avaient, pour les utilisateurs, un intérêt pratique dans la mesure notamment où ils facilitent le rangement et l'offre des produits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériels dont s'agit portaient de manière très apparente le nom des produits que vend la société "L'Oréal" et étaient conçus pour mettre en évidence ceux-ci aux yeux de la clientèle ; qu'ils étaient ainsi spécialement conçus pour la publicité, au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour le détaillant vendeur des produits dont s'agit, ils aient eu également un certain intérêt pratique ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des droits réclamés à la société "L'Oréal" au titre de la déduction qu'elle avait opérée du chef desdits "présentoirs" ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "L'Oréal" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58596
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 58596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58596.19861013
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