La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1986 | FRANCE | N°45831

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 45831


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Y..., demeurant ... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Y..., demeurant ... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code des impôts, sont notamment exclues du régime du forfait, tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires que le bénéfice imposable : "... les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes perçues par M. Y... au cours de la période allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 ont trouvé leur source dans des versements qu'effectuaient à son profit des propriétaires de logements qui, souhaitant libérer ceux-ci de toute occupation afin de les vendre par l'intermédiaire de marchands de biens, recouraient à ses services pour obtenir le départ, éventuellement accompagné du versement d'indemnités, des locataires et assurer leur relogement ; que, n'ayant pas ainsi réalisé des "opérations portant sur des immeubles", M. Y... devait bénéficier, pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes commerciales tirées de la fourniture des prestations de services ci-dessus mentionnées, du régime forfaitaire prévu par l'article 302 ter du code, dès lors qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que le montant desdites recettes n'a atteint, au cours d'aucune des années correspondant à la période d'imposition en litige, la somme de 125 000 F fixée par le même article ; qu'en taxant d'office M. Y... par application de l'article 288 du code au motif qu'il n'avait pas souscrit la déclaration exigée par l'article 287 du même code, l'administration a fait une inexacte application de la loi ; que M. Y... est, dès lors, fondé à demander la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mai 1982 est annulé.

Article 2 : M. Y... est déchargé des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45831
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 45831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45831.19861013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award