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13/10/1986 | FRANCE | N°44555

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 44555


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "PESSAC AUTOMOBILES", dont le siège est ... 33600 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1975, 1976 et 1977 ainsi que du complément de contribution exceptionnelle au titre de

l'année 1975,
2° lui accorde la décharge partielle des droits contestés...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "PESSAC AUTOMOBILES", dont le siège est ... 33600 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1975, 1976 et 1977 ainsi que du complément de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975,
2° lui accorde la décharge partielle des droits contestés,
3° ordonne le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ANONYME "PESSAC AUTOMOBILES",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré par la société de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités n'a été formulé par celle-ci que dans un mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux ; que ces prétentions reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondent les moyens formulés dans ce délai, constituent une demande nouvelle qui, ayant été présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, dont les opérations ont commencé le 30 mai 1978, a été précédée d'un avis régulièrement adressé à la société, personne morale redevable de l'impôt, mentionnant la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil, et dont la société a accusé réception le 23 mai ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité n'aurait pas été précédée d'un avis mentionnant cette possibilité manque en fait et que le moyen tiré de ce que le délai entre la réception de cet avis et le début des opérations de vérification n'aurait pas été suffisant ne saurait être acueilli ;
Sur la régularité de la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête effectuée par la brigade d'intervention interrégionale de Bordeaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales auprès de clients ayant acheté des véhicules d'occasion à la société, comme des constatations opérées sur place par le vérificateur, que la SOCIETE ANONYME "PESSAC AUTOMOBILES" ne portait en recettes qu'une partie des sommes rovenant de la vente de véhicules d'occasion et qu'elle a omis de comptabiliser une partie des opérations portant sur des véhicules acceptés à titre de reprise et revendus par elle ; que l'administration a pu ainsi à bon droit écarter comme non probante la comptabilité présentée au vérificateur et procéder à une rectification d'office du bénéfice déclaré par la société, sans être tenue de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur la régularité des opérations effectuées sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 :

Considérant que la société soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière dans la mesure où la vérification de comptabilité ayant conduit à l'établissement des impositions litigieuses trouverait son origine dans les interventions effectuées irrégulièrement sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 dans les locaux de la société et au domicile de son président-directeur général le 17 novembre 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés ne procédent d'aucune des pièces saisies au cours de ces interventions et que ces documents n'ont pas été invoqués devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de ces interventions sont inopérants ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet en date du 18 mars 1981 :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la décision de rejet en date du 18 mars 1981 n'aurait pas été signée par un fonctionnaire ayant qualité pour rejeter la réclamation de la société est sans influence sur la régularité de l'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société "Pessac Automobiles" se trouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en situation de voir ses déclarations rectifiées d'office, et qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant que si la société soutient, en premier lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration par l'extrapolation à l'ensemble de la période concernée des résultats de l'enquête susmentionnée effectuée auprès de ses acheteurs de voitures d'occasion repose sur une méthode contestable, il résulte de l'instruction que les réponses à cette enquête, qui concerne des ventes effectuées tout au long de la période d'imposition, dont certaines ont été accompagnées par les intéressés de pièces justificatives établissant les prix réels pratiqués et qui ont permis de recueillir des données sur plus d'un tiers des ventes de voitures d'occasion effectuées au cours de cette période, constituaient dans les circonstances de l'espèce, un échantillon suffisamment représentatif permettant de reconstituer le chiffre d'affaires de l'ensemble de la période concernée ;

Considérant que si la société soutient, en second lieu, que le taux de marge brute qui résulterait de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration serait supérieur au taux moyen régional des concessionnaires de la même marque, les éléments qu'elle invoque, résultant de statistiques établies par la marque dont elle était concessionnaire, ne sont pas de nature à écarter ceux qui résultent de données recueillies dans l'entreprise elle-même ; qu'ainsi la société ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne la réintégration des provisions pour dépréciation de stock constituées par la société :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ;
Considérant, d'une part, que si la société soutient que les pièces détachées détenues par elle en stock depuis plus de six mois avaient une valeur inférieure à leur prix de revient, elle se borne à faire valoir, à l'appui de cette prétention, que le contrat de concession qui la lie à un constructeur prévoit en cas de résiliation de ce contrat que certaines pièces détachées ne sont pas reprises après le délai d'un an, que cette stipulation contractuelle ne suffit pas à établir l'existence d'un événement de nature à justifier les provisions qu'elle a constituées à ce titre ; que ces provisions ont, dès lors, été à bon droit réintégrées dans ses résultats des exercices clos en 1976 et 1977 ;

Considérant, d'autre part, que si la société soutient en invoquant des évaluations pratiquées par un journal professionnel, qu'elle supporte des charges correspondant à une majoration forfaitaire de 15 % du prix de revient des véhicules d'occasion en stock, au titre des frais fixes, elle ne se prévaut ainsi d'aucune perte ou charge de nature à justifier, dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la constitution de la provision à laquelle elle a procédé à ce titre ; que, dès lors, c'est à bon droit que celle-ci a été réintégrée dans les résultats des exercices susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Pessac Automobiles" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ANONYME "PESSAC AUTOMOBILES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "PESSAC AUTOMOBILES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44555
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 44555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44555.19861013
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